TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/01375
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE
DU : Jeudi 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/01375 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNVB
NAC : 89E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 11 Juin 2026
ENTRE :
S.A.S. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE,
Dispensée de comparution
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (PEJ) - [Localité 5] [Adresse 4]
Représentée par Madame [D] [I], mandataire disposant d’un pouvoir général
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
Par recours du 27 septembrde 2024 la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’ accident du travail de Mme [B] en date du 20 décembre 2023.Mme [B] affirme avoir glissé sur de l’eau savonnée en allant vers la cuisine.
Vu la requète valant conclusions de la SAS [1] en date du 25 septembre 2024 et l’article 455 du Code de Procédure Civile
La CPAM de l’ Essonne a conclu au débouté de la requérante.
Vu les conclusions de la CPAM de l’ Essonne en date du 7 avril 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile
Motifs
L’absence de transmission par la Caisse de certains éléments médicaux à l’employeur ne constitue pas un motif d’inopposabilité.
La survenance de l’accident au temps et au lieu du travail permet l’application de la présomption d’imputabilité.
La déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont du même jour que l’accident. Les constatations du certificat médical initial sont très compatibles avec les crirconstances de l’accident décrites dans la DAT.
L’hypothèse d’une fraude à accident du travail reste en l’état des éléments du dossier une simple hypothèse.
Le tribunal après avoirs constaté l’application de la présomption d’imputabilité ne peut dés lors que débouter la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré
Déboute de son action la SAS [1].
Condamne aux dépens la SAS [1].
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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