TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 24/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/958
DU : Mardi 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5H7
NAC : 89E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 21 Juillet 2026
ENTRE :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Non présent (dépôt de dossier)
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée (AR de convocation signé le 20/03/2026)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
Faits et Procédure
Par jugement du 17 Juin 2025 auquel les parties sont invitées à se référer pour l’exposé des faits et de la procédure jusqu’à cette date le TJ a ordonné une expertise pour déterminer les soins et arrêts imputables même partiellement sur le plan médical à l’ accident du travail de M. [Z] déclaré le 1er juillet 2021.
L’expert a remis son rapport le 27 décembre 2025. Il considére que les soins et arrêts dispensés à M. [Z] au titre de son accident du travail du 1er juillet 2021 sont imputables à cet accident jusqu’au 11 juillet 2021.
La société [2] sollicite l’entérinement du rapport.
Postérieurement au dépot du rapport la CPAM de Seine [Localité 2] n’a formulé aucune obsevation .
Motifs
Il convient d’homologuer le rapport d’ expertise comme le souhaite la demanderesse en l’absence de toute contestation de la Caisse.
Les soins et arrêts dispensés à M. [Z] au titre de son accident du travail du 1er juillet 2021 sont inopposables à l’employeur à compter du 21 Juillet2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré
- Homologue le rapport d’ expertise du doctur [G].
- Dit que les soins et arrêts dispensés à M. [Z] au titre de son accident du travail du 1er juillet 2021 sont inopposables à la société [1] à compter du 22 juillet 2021.
- Condamne la CPAM de Seine [Localité 2] aux dépens , dépens comprenant les frais d’expertise.
- Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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