TJ 91228, 11 juin 2026, RG 24/01491
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE
DU : Jeudi 11 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/01491 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO6J
NAC : 89A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 11 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2]
Représentée par Madame [G] [X], mandataire disposant d’un pouvoir général
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2026, et lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
Par recours du 15 octobre 2024 M. [V] chauffeur routier sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident qui serait survenu le 21 Février 2024 et qu’il décrit ainsi :alors qu’il roulait il a constaté une bosse à l’arrière de sa remorque . A l’occasion de cette vérification il a perdu un bidon. Sur le chemin du retour il a reconnu le bidon qu’il avait perdu .Il l’a récupéré manuellement et a alors ressenti une forte douleur. Un IRM réalisé peu de temps après permet de considérer que cette douleur était le résultat d’une lésion réactionnelle compatible avec le port du bidon.
Le requérant fait valoir de plus que le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident et qu’il a informé l’employeur dés la fin de sa tournée.
La CPAM de l’ Essonne met en cause la matérialité de l’accident en l’absence de tout témoin et conclut au débouté de M.[V].
Vu les conclusions de la Caisse en date du 7 avril 2026 et l’article 455 du Code de Procédure Civile
Motifs
Les circonstances de l’accident telles qu’elles sont décrites par le requérant sont passablement compliquées mais apparissent cependant plausibles au tribunal et même crédibles.
car elles sont très précisément décrites et parce que si M. [V] avait voulu frauder il aurait sans doute inventé un récit plus simple.
Les constatations médicales (IRM ) sont de nature à corroborer son récit .
Dés lors le tribunal après de longs débats décide finalement de faire droit au recours de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement per jugement rendu en premier ressort et après en avoir délibéré
Reconnaît que M. [V] abien été victime d’un accident du travail le 22 Février 2024 avec toutes conséquences de droit.
Laisse à chacune des parties les depens par elle exposés.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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