TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 24/01266
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE 26/959
DU : Mardi 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/01266 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLUW
NAC : 88B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 21 Juillet 2026
ENTRE :
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 1]
Représentée par Madame [N] [M], mandataire (pouvoir général)
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
Non comparant (date d’audience communiquée à Monsieur au greffe le 08/10/2025)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.
Faits et Procedure
Par recours du 30 Aout 2024 la CPAM de l’ Essonne sollicite le remboursement par M. [S] de la somme de 484 , 40 euros correspondant à des prestations versées versées indument à cet assuré dans le cadre de la couverture maladie complémentaire.
La Caisse explique que M. [S] avait omis de déclarer une partie de ses revenus lors de sa demande de CMU et que ses ressources réelles ne lui permettait pas de bénéficier de la CMU complémentaire .
M.[S] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 19 Mai 2026 et n’a pas sollicité de dispense decomparution.
Motifs
La Caisse établit par les pièces qu’elle produit les revenus réels de M. [S] lesquels dépassent le plafond de ressources relatif à la CMU complémentaire. Par ailleurs M. [S] n’a pas respecté l’échéancier de remboursement qu’il avait contracté. Il reste dû aujourd’hui la somme de 484,40 euros que M. [S] sera condamné à verser.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et après en avoir délibéré,
- Condamne M. [S] à verser à la CPAM de l’ Essonne la somme de 484, 40 euros.
- Condamne aux dépens M. [S].
- Rappelle que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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