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TJ 91228, 21 juill. 2026, RG 25/01551


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Date
21/07/2026
Numéro
25/01551
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be5d7d6da0419628dd7c3

Texte de la décision

2,176 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/965

DU : Mardi 21 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/01551 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLBB

NAC : 88B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 21 Juillet 2026

ENTRE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [V] [O], mandataire

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]

Non comparant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Jean-Loup CHANAL, Président,
Monsieur Yves ETOURMY, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 19 Mai 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors de la mise à disposition.

Faits et Procedure

Par recours du 6 novembre 2025 M. [Z] fait opposition à une contrainte d’un montant de 574 euros qui lui a été signifiée le 5décembre 2024.

M.[Z] est absent à l’audience, ni présent, ni représenté . Il n’a pas sollicité de dispense de comparution.

L’ Urssaf a fait valoir une exception de forclusion sur le fondement de l’article R133-3 du Code de la sécurité Sociale .

Motifs

La contrainte a été signifiée le 5 décembre 2024. L’opposition en date du 6 novembre 2025 est frappée de forclusion aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité Sociale le délai de quinzaine étant dépassé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré

-déclare irrecevable pour forclusion le recours de M. [Z].

-condamne aux dépens M. [Z].

- rappelle que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Jean-Loup CHANAL, Vice-Président, assisté de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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