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TJ 91228, 15 juill. 2026, RG 22/06843


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Date
15/07/2026
Numéro
22/06843
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be5f0d6da0419628dd83e

Texte de la décision

10,087 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 21 avril 2023 ;

CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 12 mai 2012, devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 1] (77) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Monsieur [K] [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)

Madame [M] [P] [U] [A]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE au 2 juillet 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Madame [M] [A] un capital de
10.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
-versements de 277,77 euros par mois pendant 3 ans indexés comme en matière de pension alimentaire.

Dit que ces versements varieront de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation (série parisienne) publié par l’[1] selon la formule :

< > x A
Nouvelle rente = - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun par Monsieur [K] [B] et Madame [M] [A] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [M] [A] ;

DIT que Monsieur [K] [B] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
les week-ends pairs, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, au cours de la moitié des grandes vacances scolaires, la deuxième moitié chaque année, les petites vacances scolaires étant intégralement assumées par la mère, sauf si le père entend exercer son droit au cours de la moitié de ces vacances, ce dont il devra informer la mère six semaines à l’avance.
à charge de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener.

DIT que Monsieur [K] [B] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que sauf accord des parents, celui qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement prévus par jugement durant les congés et les week-ends, prendra à sa charge les frais de garde exposés par l'autre parent pour faire face à sa carence et les y CONDAMNE ;

DIT qu'il appartient au père de respecter un délai de prévenance de trois mois s'il n'entend pas exercer son droit de visite et d'hébergement durant l'été ;

DIT que Monsieur [K] [B] prendra en charge les frais de garde des enfants correspondant à sa période d’accueil s’il n’exerce pas son droit d’accueil des enfants ;

DEBOUTE Madame [M] [A] de sa demande tendant à l’augmentation de la part contributive de Monsieur [K] [B] à l’entretien et l’éducation des enfants ;

MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 600 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [K] [B] à Madame [M] [A], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;

DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [M] [A] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;

DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’[1] selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

ECARTE les dispositions relatives à l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE aux parties qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-2 III du code civil, l'intermédiation peut être mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents directement auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire notamment par une décision judiciaire ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DIT que les frais de garde des enfants (assistante maternelle) après déduction des aides versées par Pajemploi, les frais scolaires des enfants décidés d'un commun accord (comprenant notamment les sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaires), les frais extra-scolaires de l’enfant décidés d'un commun accord (comprenant notamment les activités culturelles et sportives), les frais para-médicaux décidés d'un commun accord (tels que frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute) et les frais médicaux de l’enfant prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, cela à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Madame [M] [A] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de transport des enfants ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à aux enfants ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;

PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2026 par Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente en charge des Affaires Familiales, assisté de Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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