TJ 91228, 29 juill. 2026, RG 24/06673
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/06673 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPTP
NAC : 30B
Jugement Rendu le 29 Juillet 2026
FE Délivrées le :
ENTRE :
Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Philippe GERARD, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. LES BUREAUX DE SENART, au capital de 350000,00 euros, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 507459154, dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 octobre 2024, M. [S] [Q] a fait assigner la SAS Les bureaux de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire d’Evry, sollicitant, au visa des articles 1101 et suivants, 1219 et suivants, 1231 et suivants et 1231-6 et suivants du code civil :
A titre principal
-qu’il soit constaté l’absence d’exécution de ses obligations contractuelles pour le période susvisée par le preneur, la SAS BDS,
-la condamnation de la défenderesse au paiement au propriétaire des lieux d’une somme de 20 823,85 euros à titre principal, montant dû par elle au titre de loyers impayés et non contestable,
-la condamnation de la défenderesse au paiement au propriétaire des lieux d’une somme de 732,30 euros au titre des intérêts conventionnels au taux (4,22 %) à compter du 21 septembre 2023,
-la condamnation de la défenderesse au paiement au propriétaire des lieux d’une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice direct subi par le preneur du fait de la non-exécution du contrat de bail susvisé,
En tout état de cause
-la condamnation de la SAS BDS au paiement de la somme de dix mille euros (10 000 euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
-la condamnation de la SAS Bureaux de [Localité 3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Q] expose que :
-par acte sous-seing privé du 26 décembre 2024, Mme [O] [W], aux droits de laquelle vient M. [S] [Q], a consenti à la SAS Les bureaux de [Localité 3] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer annuel de 12 435,02 euros HT, soit un loyer annuel TTC de 14 922,02 euros, loyer soumis à indexation annuelle ;
-sur la période de mars 2020 au 31 décembre 2023, date de la fin de bail, la locataire a laissé s’accumuler une dette locative de 20 823,85 euros,
-cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice.
* * *
Pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, il convient de se référer à son acte introductif d’instance en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025.
A l’audience de plaidoiries à juge unique du 26 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1728 du code civil prévoit l’obligation pour le locataire de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.
Il doit fournir un décompte reprenant toutes les sommes dues et les paiements intervenus.
En l’espèce, à l’examen des pièces fournies, et plus particulièrement du contrat de bail, du dernier décompte et des éléments comptables de la demanderesse (comptes annuels et attestation comptable), et des échanges de courriers entre les parties, il est justifié d’arriérés locatifs, arrêtés au 31 décembre 2023, d’un montant de 20 823,85 euros.
En effet, il résulte des termes mêmes du bail que le montant du loyer annuel est fixé à 14 922,02 euros TTC, soit 1 243,50 euros par mois, porté, après application de l’indexation, à 1 329,26 euros en 2020 et 2021, à 1 376,94 euros en 2022 et 1 441,30 euros en 2023.
L’attestation comptable rédigée par le cabinet DBF, expert-comptable, le 17 juillet 2024, établit les sommes perçues au titre du loyer par le bailleur telles qu’elles sont reportées dans le décompte de créance.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter les sommes dues au titre des loyers pendant la période Covid ainsi que le soutient le demandeur, la locataire n’étant pas venue se prévaloir d’une imprévision sur le fondement de l’article 1195 du code civil, et ayant, au surplus, cessé d’exécuter son obligation de paiement.
En conséquence, M. [Q] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, au titre de la dette locative, de 20 823,85 euros.
S’agissant de la demande d’application du taux contractuel, l’article 19-Clause résolutoire-Sanctions du contrat de bail prévoit que « (…) toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt aux taux de base de la BANQUE DE France, majoré de 4 points, et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire (…). »
Toutefois, le demandeur, qui se borne à solliciter l’application d’un taux de 4,22 % aux termes de son « par ces motifs », n’apporte aucune explication sur le taux ainsi sollicité.
Dès lors, en application de l’article 1231-6 du code civil, la somme réclamée sera majorée de l’intérêt au taux légal, non pas à compter du 21 septembre 2023, la mise en demeure ne visant alors pas la dette locative, mais à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
En conséquence, la société Les bureaux de [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 20 823,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur fonde sa demande d’indemnisation sur les nouvelles dispositions de l’article 1231-1 du code civil, selon lesquelles le débiteur est condamné, s’'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Il convient également de rappeler qu’un retard de paiement ne saurait suffire à caractériser la faute du débiteur.
En l’espèce, le tribunal relève que le demandeur, qui réclame une somme de 15 000 euros, ne précise pas plus avant sa demande de sorte qu’il ne démontre pas qu’il a subi un dommage distinct de l’absence de régularisation qui n’est pas compensé par la somme qui lui est allouée au titre des frais de procédure et dont il sera traité ci-après.
Le dommage dont l’indemnisation est sollicitée n’étant pas établi, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Les bureaux de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Les bureaux de [Localité 3] sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Les bureaux de [Localité 3] à payer à monsieur [S] [Q] la somme de 20 823,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE monsieur [S] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Les bureaux de [Localité 3] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS Les bureaux de [Localité 3] à payer à monsieur [S] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de monsieur [S] [Q] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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