TJ 91228, 2 juill. 2026, RG 23/06519
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 2 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 17 mars 2007 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 1] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [E] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (LIBAN)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 2 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à Madame [E] [O] un capital de 95.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
-versement d’une somme d’argent en une seule fois.
DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[Localité 4] sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle d’[Localité 4] chez Madame [E] [O] ;
DIT que Monsieur [N] [P] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
En dehors des vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h00,
Pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
-la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
à charge pour Monsieur [N] [P] de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener au domicile maternel.
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [P] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour l’enfant [K] et son entretien, que devra régler Monsieur [N] [P] à Madame [E] [O] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [E] [O] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’[1] selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [N] [P] à Madame [E] [O] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) pour [A], [X] et [K] seront pris en charge au prorata des revenus imposables des parents, après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu'à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense, à compter du jour de l'audience ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DEBOUTE Madame [E] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026 par Madame Catherine RAYNOUARD première vice-présidente chargée des Affaires Familiales, assisté de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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