TJ 91228, 4 juin 2026, RG 24/07910
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation en divorce en date du 24 décembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 7 mars 2025,
Vu le jugement de réouverture des débats du 2 décembre 2025,
Vu l’article 237 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 29 août 2017, à [Localité 1] (Tunisie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [S] [J],
Née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (Essonne),
Et
Monsieur [R] [H],
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Tunisie).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra le droit d’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce.
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;
FIXE au 24 décembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par Madame Catherine RAYNOUARD, Première vice-présidente en charge des Affaires Familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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