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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 91228, 28 juill. 2026, RG 26/00587


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00587
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be763d6da0419628ddfbf

Texte de la décision

11,333 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 28 juillet 2026

MINUTE N° 26/625

N° RG 26/00587 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RWPL

PRONONCÉE PAR

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 21 juillet 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,

ENTRE :

S.A.S. PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [W] [O]
demeurant [Adresse 2]

non comparante ni constituée

Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni constitué

Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

non comparant ni constitué

Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 5]

non comparant ni constitué

Monsieur [Q] [B]
demeurant [Adresse 5]

non comparant ni constitué

Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

non comparant ni constitué

Madame [H] [B]
demeurant [Adresse 5]

non comparante ni constituée

Madame [U] [B]
demeurant [Adresse 5]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 26 juin 2026, la SAS Paris Properties Developpement a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O], au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :

- ordonner l'expulsion de M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O], ainsi que de tout occupant de leur fait, du terrain sis au [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dire n'y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et 1.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification,
- condamner M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O] aux dépens de l'instance en référé.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Paris Properties Developpement expose que :

- le 12 novembre 2025, elle a constaté que des gens du voyage s'étaient installés sur son terrain sur lequel est édifié un bâtiment industriel situé [Adresse 6] au sein de la ZAC [Adresse 8] à [Localité 3], en forçant le portail et le passage,
- par procès-verbal du même jour, le commissaire de justice y a constaté la présence de nombreuses caravanes, camping-cars et véhicules terrestres à moteur, l'absence de la chaîne et de son cadenas sur le portail d'accès, et a relevé les identités des défendeurs,
- l'occupation sans droit ni titre du terrain, dans des conditions sanitaires et d'hygiène précaires et incompatibles avec la destination des lieux, appartenant à la SAS Paris Properties Developpement par les défendeurs, ayant pénétré par voie de fait, est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.

A l'audience du 21 juillet 2026, la SAS Paris Properties Developpement, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignés conformément aux modalités de remise de l'acte à personne présente et à domicile, M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O], n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIF DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

Conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.

La SAS Paris Properties Developpement, justifiant être propriétaire du terrain sur lequel est édifié un bâtiment industriel situé [Adresse 6] au sein de la ZAC La Marinière à [Localité 3], sollicite l'expulsion de M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.

Par procès-verbal dressé le 12 novembre 2025, Maître [M] [G], commissaire de justice associé de la SELARL [V] - [G], a constaté l'occupation sans droit ni titre de la parcelle par, notamment, M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O] ainsi que la présence d'environ une quarantaine de véhicules dont des caravanes et camping-cars ou véhicules légers.

Il ressort de ce constat que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction et que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation.

De plus, au regard des pièces produites, les caravanes sont reliées par des " câbles électriques avec des prises et rallonges ", sans protection, " branchés sur plusieurs coffrets électriques se trouvant devant le bâtiment ". " De multiples branchements et tuyaux d'eau " sont reliés " sur la borne incendie se trouvant sur le trottoir au niveau du numéro 22 de la rue ".

Ces raccordements et branchements dits " sauvages " constituent des risques graves pour la santé et la sécurité.

Par ailleurs la SAS Paris Properties Developpement justifie l'existence d'une urgence à obtenir la libération totale des lieux du fait que cette occupation entrave les entrées et portes sectionnelles du bâtiment.

Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

Il sera donc procédé à l'expulsion de M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O] ainsi que de tous occupants dans leur chef des lieux occupés, sans bénéfice des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où, outre le fait que le bien n'est pas un lieu d'habitation mais un terrain dans une zone industrielle, les pièces produites aux débats permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c'est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle et la mauvaise foi des occupants.

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O], succombants à la présente instance seront condamnés aux entiers dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O] et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre du terrain sur lequel est édifié un bâtiment industriel situé [Adresse 6] au sein de la ZAC [Adresse 8] à [Localité 3] appartenant à la SAS Paris Properties Developpement ;

ORDONNE l'expulsion de M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O] et de tous occupants de leur chef du terrain sur lequel est édifié un bâtiment industriel situé [Adresse 6] au sein de la ZAC [Adresse 8] à [Localité 3], au besoin avec l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE M. [A] [B], M. [Q] [B], Mme [U] [B], Mme [H] [B], M. [T] [B], M. [I] [O], Mme [W] [O] et M. [X] [O] aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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