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TJ 91228, 15 juill. 2026, RG 25/00696


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Date
15/07/2026
Numéro
25/00696
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be76cd6da0419628ddff1

Texte de la décision

18,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

AUDIENCE DU 15 Juillet 2026
4EME CHAMBRE E
AFFAIRE N° RG 25/00696 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTQX

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[D], [E] [O] épouse [M]

C/

[I] [M]

Pièces délivrées

copies le
à
Me Nathalie LEHOT-CANOVAS
Me Léa MEIER-COHEN

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [D], [E] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007471 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1638 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

* * *
*

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 24 mars 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 07 Avril 2026.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [D] [O] a saisi la juge aux affaires familiales d'une assignation en divorce délivrée le 24 janvier 2025,

RAPPELLE qu'une ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 09 octobre 2025,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [D] [O],

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Madame [D], [E] [O]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (91)

Et de

Monsieur [I] [M]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (Tunisie)

Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (91),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 janvier 2025, soit à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Madame [D] [O] et Monsieur [I] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [Z] [M] et [P] [M],

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- S'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence des enfants [Z] [M] et [P] [M] au domicile de Madame [D] [O],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [M] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n'est trouvé entre les parents :
- En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
À charge pour Monsieur [I] [M] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [D] [O], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle,

DIT qu'il appartiendra au titulaire du droit de visite et d'hébergement de prévenir un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant,

FIXE à 100 € par enfant et par mois soit un total mensuel de 200 €, la contribution que doit verser Monsieur [I] [M] à Madame [D] [O] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants [Z] [M] et [P] [M], toute l'année et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,

RAPPELLE que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins,

ORDONNE à Madame [D] [O] à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [I] [M] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d'emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu'à défaut, Monsieur [I] [M] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur la base de l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages hors tabac, publié par l'INSEE,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages hors tabac, publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,

ORDONNE que les frais suivants fassent l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lors qu'ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d'accord préalable :

* Frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études...),
* Frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle, permis de conduire...),
* Frais para-médicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…),
* Frais médicaux non remboursés ou restant à charge.
Le remboursement du parent qui en aura fait l'avance devra être effectué dans un délai de 7 jours à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n'ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l'autre parent,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile,

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.

- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit »

PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2026 par Madame Catherine RAYNOUARD vice-présidente en charge des Affaires Familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 25/00696 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTQX

15 Juillet 2026

DESTINATAIRE

Mme [D], [E] [O] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 25/00696 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTQX

15 Juillet 2026

DESTINATAIRE

M. [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

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