Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 91228, 23 juill. 2026, RG 25/01445


Vérifier : TJ 91228, 23 juill. 2026, RG 25/01445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
25/01445
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be77fd6da0419628de05e

Texte de la décision

18,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2026/411

AUDIENCE DU 23 Juillet 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 25/01445 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXWO

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[S] [M] épouse [V]

C/

[Q] [V]

Pièces délivrées

CCCFE le
à
Me Camille DEHAIES
Me Karim GALÉ

CCC (LRAR IFPA) le
à
M. [V]
Mme [M]

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille DEHAIES, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7204 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agent Polyvalent
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim GALÉ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

M. Nicolas DAUTHUILLE, Greffier

* * *
*

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mai 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2026.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

VU l'assignation en divorce en date du 28 février 2025 ;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 août 2025 ;

VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 15 mai 2025 ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Madame [S] [M] ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage

de Madame [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (08)

et Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (91)

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 2] (91) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 28 février 2025, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [S] [M] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

DIT n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ;

Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [P], [T] et [N] par Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [V] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- que les décisions relatives aux enfants doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt des enfants, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
- que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
- qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
- que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant les enfants, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
- que les enfants ont le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne se trouvent pas et que celui-ci a également le droit de les contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie des enfants et du parent gardien,
- que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie des enfants (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner les enfants lors des passage de bras le cas échéant,
- chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en leur présence ;

MAINTIENT la résidence habituelle de [P], [T] et [N] au domicile de Madame [S] [M] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RESERVE le droit d'hébergement du père ;

MAINTIENT le droit de visite et hébergement accordé à Monsieur [Q] [V] à l’égard de [P], [T] et [N] et s’exerçant, sauf meilleur accord conclu entre les parties :

-Le samedi de 10 heures à 20 heures 30 ;
-Sans discontinuité pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de l'enfant de sa résidence habituelle à l'occasion de son départ en vacances dans une autre région ; à charge pour le père, sauf meilleur accord avec la mère, ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura [P], [T] et [N] pour le jour de la fête des pères et la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 20 heures 30 sauf meilleur accord ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite pour l'ensemble de la période concernée ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, s'il ne peut exercer son droit ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et hébergement devra assumer les trajets nécessaires à l’exercice de son droit, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à verser à Madame [S] [M] les sommes de :
-80 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [V], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (91) ;
-80 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [V], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 4] (91) ;
-80 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [V], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 4] (91) ;
soit une somme mensuelle totale de 240 euros ;

DIT que ces contributions à l’entretien et l’éducation de [P], [T] et [N] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Q] [V] devra verser les contributions à l’entretien et l’éducation de [P], [T] et [N] directement entre les mains de Madame [S] [M] ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er juillet de chaque année, selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :
montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er juillet de chaque année
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de juillet 2026
le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE [Adresse 3] (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;

DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier (Madame [S] [M]) devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;

RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;

DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits et au besoin, les Y CONDAMNE ;

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [S] [M] et Monsieur [Q] [V] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié et seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de [Localité 5];

PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de [Localité 5], exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales, assistée de Nicolas DAUTHUILLE, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 25/01445 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXWO

23 Juillet 2026

DESTINATAIRE

Mme [S] [M] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 25/01445 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXWO

23 Juillet 2026

DESTINATAIRE

M. [Q] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.