TJ 91228, 2 juill. 2026, RG 25/01120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
AUDIENCE DU 02 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/01120 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV3F
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
[K] [L] épouse [R]
Pièces délivrées
CCC + CCCFE le
à
Me Valérie DUBOIS
Me Jeffrey NETRY
par RPVA
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (MALI), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 Avril 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 07 Avril 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [T] [R] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 06 février 2025,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 03 juillet 2025,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Monsieur [T] [R]
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (Tunisie)
Et de
Madame [K] [L]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Mali)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] (91),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 06 février 2025, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande formulée par Madame [K] [L] de condamner Monsieur [T] [R] à la moitié de la dette locative soit à la somme de 28.933,84 €,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [T] [R] l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Madame [K] [L],
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 02 juillet 2026 par Catherine RAYNOUARD, Première vice-présidente chargée des Affaires Familiales, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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