TJ 91228, 23 avr. 2026, RG 24/06442
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 23 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/06442 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHVX
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [Q] [Y] épouse [U] [E]
C/
[M] [H] [U] [E]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
[N] [Q] [Y] épouse [U] [E]
Me Ousmane CISSE
[M] [H] [U] [E]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [Q] [Y] épouse [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [H] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
* * *
*
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 27 Janvier 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Février 2026.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière ;
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [N] [Q] [Y], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Cameroun)
et
M. [M] [H] [U] [E], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 2] (Hérault)
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage Mme [N] [Q] [Y] et M. [M] [U] [E], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DEBOUTE la demande de Mme [N] [Q] [Y] de report au 18 avril 2023 des effets du divorce en ce qui concerne les biens ;
FIXE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Mme [N] [Q] [Y] et M. [M] [U] [E], à la date du 01 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [N] [Q] [Y] et que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [M] [U] [E] accueille l’enfant, et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera le week-end ;
DIT que le droit de visite tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution que M. [M] [U] [E] devra verser à Mme [N] [Q] [Y] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants [S], [D] et [Z], et en tant que besoin l'y condamne ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [Q] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou d'une recherche active d'emploi ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
ORDONNE que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle soient partagés par moitié entre les deux parents;
CONDAMNE Mme [N] [Q] [Y] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1 janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 24/06442 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHVX
23 Avril 2026
DESTINATAIRE
Mme [N] [Q] [Y] épouse [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 24/06442 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHVX
23 Avril 2026
DESTINATAIRE
M. [M] [H] [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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