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TJ 91228, 3 mars 2026, RG 25/04874


Vérifier : TJ 91228, 3 mars 2026, RG 25/04874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/04874
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be7c1d6da0419628de1d6

Texte de la décision

16,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2026/

AUDIENCE DU 03 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 25/04874 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFX6

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[L] [M] épouse [N]

C/

[K] [N]

Pièces délivrées

CCC+CCCFE le
à
[K] [N]
[L] [M] épouse [N]
par LRAR

CCC le
à
Me Nathalie BECQUET
Me Lionel COHEN

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (BAMALI), de nationalité Malienne
Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2150 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MALI), de nationalité Malienne
Domicilié : chez Mme [A], [Adresse 2]

Représenté par Me Lionel COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 Octobre 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 02 Décembre 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU l’assignation en divorce du 13 février 2023,

VU l’audition des enfants du 13 septembre 2023,

VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 26 septembre 2023,

VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 20 novembre 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Mme [L] [M]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Mali)

Et

M. [K] [N]
Né en 1976 à [Localité 4]/YÉLIMANÉ (Mali)

Mariés le [Date mariage 1] 2006 devant le Consul Général du Mali en France à [Localité 5] (93).

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2006 devant le Consul Général du Mali en France ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce,

FIXE au 17 février 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Mme [L] [M] et M. [K] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [D], [U], [J], [V], [P], [B] et [S] [N],

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence des enfants [D], [U], [J], [V], [P], [B] et [S] [N] au domicile de Mme [L] [M],

ORGANISE le droit de visite de M. [K] [N] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :

Les samedis et dimanches des semaines paires de 12 heures à 18 heures,
À charge pour M. [K] [N] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [L] [M], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

RESERVE en l’état le droit d’hébergement de M. [K] [N],

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle,

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant,

MAINTIENT à la somme de 50 € par enfant soit 400 € par mois la contribution pour les enfants et leur entretien, que devra régler M. [K] [N] à Mme [L] [M], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne.

DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Mme [L] [M] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,

DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base

Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par M. [K] [N] à Mme [L] [M] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil,

RAPPELLE que M. [K] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [L] [M] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
Saisie-attribution dans les mains d'un tiers, Autres saisies, Paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire)Recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

INFORME les parties que :
Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025   feront  l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec  un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,  a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 03 mars 2026 par Mme Catherine RAYNOUARD première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 25/04874 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFX6

03 Mars 2026

DESTINATAIRE

Mme [L] [M] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 25/04874 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFX6

03 Mars 2026

DESTINATAIRE

M. [K] [N]
domicilié : chez Mme [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

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