Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 91228, 26 mars 2026, RG 23/03340


Vérifier : TJ 91228, 26 mars 2026, RG 23/03340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
23/03340
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be7cdd6da0419628de20a

Texte de la décision

14,961 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2026/

AUDIENCE DU 26 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 23/03340 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMF7

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Z] [J] [U] [T]

C/

[S] [P] épouse [T]

Pièces délivrées

CCC+CCCFE le
à
Me Corinne MANLIUS
la SELARL OÏKOS AVOCATS

CCC le
à
Procureur de la République d’[Localité 1]

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [J] [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [S] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 Novembre 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 06 Janvier 2026.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu la requête en divorce remise au greffe le 07 janvier 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 juillet 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 novembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 17 mars 2022,
Vu l’audition de l’enfant en date du 15 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’incident en date du 24 mai 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Monsieur [Z], [J], [U] [T]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5].
Et de
Madame [S] [P]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (91).

Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 7].

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

REJETTE la demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 juillet 2020, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil formulée par Mme [S] [C],

REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil formulée par Mme [S] [C],

FIXE à 20.000 € la prestation compensatoire que M. [Z] [T] est tenu de verser en capital à Mme [S] [C],

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

CONSTATE que M. [Z] [T] et Mme [S] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [B] [T],

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence de [B] [T] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec changement le vendredi soir à la sortie d'école,

Dit que, à défaut de meilleur accord :

Pendant les petites vacances scolaires ([Localité 8], Hiver et printemps) : l’alternance se poursuivra,
Pendant les vacances de Noël :Pour le père : la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié des vacances de Noël les années impaires,Pour la mère : la seconde moitié des vacances de Noël les années paires et la première moitié des vacances de Noël les années paires,
Pendant les grandes vacances scolaires : Pour le père : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,Pour la mère : la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié des vacances les années paires,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,

DIT que, sauf meilleur accord des parties, ce droit s'étendra aux jours fériés et suivant les périodes d'hébergement considérées,

DIT que, à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères,

DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant l'enfant de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance à l'école,

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle,

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures s’il n’y a pas d’école et à partir de 14 heures s’il y a école et se terminant le dernier jour à 19 heures,

DIT que les frais suivants seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus après concertation et accord préalable pour leur engagement : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

DIT que ce prorata sera établi chaque année en fonction de la déclaration de revenus de chacun des parents à partir de la ligne salaire (et/ ou BIC) avant abattement, chaque parent s'engageant à communiquer son avis à l'autre le 1er janvier de chaque année,

DIT que, à défaut de recueillir l'assentiment préalable de l'autre parent, les frais exceptionnels générés par les enfants restent à la charge définitive du parent qui les a exposés,

ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de la sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents, prononcée le 17 juillet 2020 de l’enfant [B], [V], [G] [T] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1] (91),

TRANSMET la présente décision au procureur de la République aux fins de radiation de cette inscription au fichier des personnes recherchées,

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

INFORME les parties que :
Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025   feront  l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec  un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,  a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,

PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2026 par Mme Catherine RAYNOUARD Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 23/03340 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMF7

26 Mars 2026

DESTINATAIRE

M. [Z] [J] [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 23/03340 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMF7

26 Mars 2026

DESTINATAIRE

Mme [S] [P] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.