TJ 91228, 2 juill. 2026, RG 25/05180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
AUDIENCE DU 02 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/05180 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAHB
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [C] épouse [X] [S]
C/
[Q] [X] [S]
Pièces délivrées
copies le
à
Me Hind BELFEROUM
Me Florence LE BRIS-MUNCH
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hind BELFEROUM, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 24 Mars 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 07 Avril 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente en chargé des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [P] [C] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 13 août 2025,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 03 février 2026,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [P] [C],
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [P] [C]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
Et de
Monsieur [Q] [O]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 4] (Tunisie),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 août 2025, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’accord des parties pour le partage à parts égales du prix de vente du domicile conjugal entre les époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
MAINTIENT à 500 € par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Q] [X] [S] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [A] [X] [S] directement entre les mains de ce dernier et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages hors tabac, publié par l'INSEE,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit, le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains hors tabac, publié par l'[1] [2] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONSTATE l’accord des parties pour mettre à la charge de Monsieur [Q] [X] [S] les frais de scolarité et de logement de l’enfant [A] [X] [S],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :Paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur,Autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...),Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :À titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende,À titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 02 juillet 2026 par Madame Catherine RAYNOUARD première vice-présidente en charge des Affaires Familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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