TJ 91228, 23 avr. 2026, RG 24/06513
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 23 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/06513 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPDS
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [J] épouse [W]
C/
[K]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
Me Nathalie LE CAM
Me Laurence PAOLI-CULIOLI
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie LE CAM, avocat au barreau de MELUN plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 27 janvier 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Février 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce en date du 10 janvier 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 25 août 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Madame [X] [J]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Algérie)
Et de
Monsieur [T] [W]
Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 3].
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 10 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONDAMNE Mme [X] [J] à payer à M. [T] [W] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 24.000 €,
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 250 € pendant 96 mois,
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [X] [J] et M. [T] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [M] [W] et [C] [W],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants [M] [W] et [C] [W] au domicile de Mme [X] [J],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [T] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h30,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [W] durant les vacances scolaires,
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents pour l’exercice par M. [T] [W] de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant,
CONSTATE l’impécuniosité de M. [T] [W] et dit n’y avoir lieu en conséquence à le condamner au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Lui RAPPELLE toutefois son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès retour à meilleur fortune,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d'accord préalable :
Frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études...),Frais liés aux activités extra-scolaires (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, permis de conduire...),Frais para-médicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…),Frais médicaux non remboursés ou restant à charge.Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
INFORME les parties que :
Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2026 par Mme Catherine RAYNOUARD première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 24/06513 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPDS
23 Avril 2026
DESTINATAIRE
Mme [X] [J] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 24/06513 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPDS
23 Avril 2026
DESTINATAIRE
M. [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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