TJ 91228, 30 avr. 2026, RG 24/07641
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 27 mai 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats dans lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine en date du 9 septembre 2025 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 28 mars 2013 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 1] (Côte d’ivoire) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [Y], [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce ;
FIXE au 5 décembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Mme [Y] [W] [H] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis à [Adresse 1] à-[Localité 4]-Essonne, sous réserve des droits du propriétaire ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, [L] [B] né le [Date naissance 3] 2013, [D] [B] né le [Date naissance 4] 2015 et [M] [B] née le [Date naissance 5] 2018, sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Mme [Y] [H] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord, le père accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
-tant que le père n’a pas de logement, les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures
-dès que le père aura un logement : en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ; pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, Février, Pâques et d’été (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) ;
à charge de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener.
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à M. [G] [B] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
FIXE à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 225 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler M. [G] [B] à Mme [Y] [H], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Mme [Y] [H] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er MAI de chaque année et pour la première fois le 1er MAI 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :
< > x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par M. [G] [B] à Mme [Y] [H] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que M. [G] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, tels les frais scolaires (frais d’inscription dans un établissement scolaire privé, les frais extra-scolaires (frais de loisir et voyages extra-scolaires), frais médicaux restant à charge seront pris en charge par moitié par chacun des époux sous réserve d’un accord sur le principe et le quantum de la dépense ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026 par Madame Catherine RAYNOUARD Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 24/07641 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRWM
30 Avril 2026
DESTINATAIRE
Mme [Y], [W] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 24/07641 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRWM
30 Avril 2026
DESTINATAIRE
M. [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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