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TJ 91228, 4 juin 2026, RG 25/04117


Vérifier : TJ 91228, 4 juin 2026, RG 25/04117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/04117
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be810d6da0419628de385

Texte de la décision

6,311 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

AUDIENCE DU 04 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/04117 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCFD

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[M] [Z] épouse [Y]

C/

[C], [B], [Q], [C] [Y]

Pièces délivrées

CCC+CCCFE le
à
[C], [B], [Q], [C] [Y]

CCCFE le
à
Me Sofia SELLAMI

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Sofia SELLAMI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C], [B], [Q], [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Demeurant [Adresse 1]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 17 Février 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Mars 2026.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Mme [M] [Z] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 9 juillet 2025,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 15 décembre 2025,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

DECLARE recevable la demande en divorce de Mme [M] [Z],

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Mme [M] [Z]

née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]

et

M. [C], [B], [Q], [C] [Y]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (Egypte)

mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3], [Localité 4] (Royaume-Uni)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 13 mars 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

CONFIE à Mme [M] [Z] l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE qu’en application de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants,

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [M] [Z],

SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [Y],

CONSTATE l'impécuniosité de M. [C] [Y] et dit n'y avoir lieu en conséquence à le condamner au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

RAPPELLE toutefois son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès retour à meilleur fortune,

DEBOUTE Mme [M] [Z] de sa demande de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Mme [M] [Z] au paiement des dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte de commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, 

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5],

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025  feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec  un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,  a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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