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TJ 91228, 15 juill. 2026, RG 25/03059


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Date
15/07/2026
Numéro
25/03059
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be82cd6da0419628de429

Texte de la décision

11,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

AUDIENCE DU 15 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/03059 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2J7

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[K] [Y] épouse [J]

C/

[M] [J]

Pièces délivrées

CCC le
à
[M] [J]
[K] [Y] épouse [J]
par LRAR (IFPA)

CCCFE le
à
Me Rachel NGO NDJIGUI
Me Zeynep TURHALLI
par RPVA

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque
Domiciliée : chez Madame [B] [Y], [Adresse 1]

Représentée par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7674 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité Turque
Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Zeynep TURHALLI, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

* * *
*

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 24 Mars 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 07 Avril 2026.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière ;

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;

RAPPELLE que Mme [K] [Y] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 19 mai 2025 ;

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 23 septembre 2025 ;

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Mme [K] [Y]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Turquie)

et

M. [M] [J]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Turquie)

mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (Turquie)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

REJETTE la demande de Mme [K] [Y] demandant à fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de la décision ;

FIXE au 19 mai 2025 date de la demande en divorce, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

MAINTIENT l’exercice de l’autorité parentale conjointe de Mme [K] [Y] et M. [M] [J] sur les enfants mineures [H] et [E] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence des enfants mineures [H] et [E] au domicile de Mme [K] [Y] ;

MAINTIENT le droit de visite et d'hébergement de M. [M] [J] sur les enfants mineures [H] et [E] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :

- pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires, un droit de visite, un samedi par mois, le 1er week-end du mois, de 10 heures à 17 heures ;
- pendant les vacances d’été, une semaine, en juillet, à déterminer d’un commun accord ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père ;

à charge pour M. [M] [J] de venir chercher et de ramener les enfants mineures [H] et [E] au domicile de Mme [K] [Y], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;

ORDONNE à M. [M] [J] d’informer Mme [K] [Y] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que M. [M] [J] renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent. Les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été ;

DÉCIDE que si M. [M] [J] n'est pas venu chercher les enfants :
- dans l'heure pour les fins de semaine ;
- dans la journée pour les périodes de vacances ;
il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;

FIXE à 100 € par enfant et par mois la contribution que doit verser M. [M] [J] à Mme [K] [Y], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures [H] et [E], ainsi que pour l’enfant majeure [S] toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, soit un total de 300 € par mois, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;

SUPPRIME la contribution précédemment fixée pour l’enfant majeur [N] à compter de la présente décision ;

ORDONNE à Mme [K] [Y], à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [M] [J] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, M. [M] [J] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;

INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er juilletàà 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([2]) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([3]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Sur les mesures accessoires :

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens et frais par elle exposés ;

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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