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TJ 91228, 2 juill. 2026, RG 25/05128


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Date
02/07/2026
Numéro
25/05128
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be835d6da0419628de463

Texte de la décision

3,823 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

AUDIENCE DU 02 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/05128 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFKY

4EME CHAMBRE E

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[R], [W] [E] épouse [P]

C/

[L], [I], [Q] [P]

Pièces délivrées

CCC + CCCFE le
à
Me Corinne MANLIUS
Me Anaïs MENAGER

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R], [W] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (971), de nationalité [Etablissement 1]
Demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L], [I], [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (93), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 Avril 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 05 Mai 2026.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière ;

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe ;

RAPPELLE que Mme [R] [E] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce en date du 03 septembre 2025 ;

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 19 mars 2026 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Mme [R], [W] [E]

Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (971)

et

M. [L], [I], [Q] [P]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (93)

mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] (94) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

AUTORISE Mme [R], [W] [E] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;

FIXE au 03 septembre 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, soit à la date de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les mesures accessoires :

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 4].

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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