TJ 91228, 30 avr. 2026, RG 25/02157
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 30 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/02157 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2CI
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G], [M] [Z]
C/
[X] [W] [H] [F] épouse [Z]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI
Me Sylvie FRANCK
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G], [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [W] [H] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (VIETNAM), de nationalité Vietnamienne
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie FRANCK, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009040 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 Février 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Février 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande en divorce en date du 21 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été prononcée le 23 septembre 2025 ;
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :
Monsieur [G], [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]
Et de
Mme [X] [W] [H] [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (VIETNAM)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 2] (VIETNAM)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 mars 2025, soit à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à M. [G] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant majeur :
FIXE à 300€ par mois, la contribution que doit verser M. [G] [Z] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant majeur [M], toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, à compter du départ de la mère du domicile dont le bail est attribué à M. [Z] ;
DIT qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ;
ORDONNE à Mme [X] [W] [H] [F] à compter de la majorité de l'enfant, de justifier à M. [G] [Z] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…), ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins et au moins égale au SMIC et RAPPELLE qu’à défaut, M. [G] [Z] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l'INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE que les frais exceptionnels non compris dans la contribution à l’entretien et à l’éducation, à savoir les frais médicaux non remboursés, activités extra-scolaires, permis de conduire, inscription dans un établissement scolaire ou d’enseignement, de manière générale études ou scolarité de l’enfant, seront réglés pour moitié par chacun des parents ;
Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge des ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
INFORME les parties que :
Les demandes de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
En cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026 par Mme RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mme Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 25/02157 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2CI
30 Avril 2026
DESTINATAIRE
M. [G], [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre E
Références : N° RG 25/02157 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2CI
30 Avril 2026
DESTINATAIRE
Mme [X] [W] [H] [F] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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