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TJ 91228, 15 juill. 2026, RG 24/01082


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Date
15/07/2026
Numéro
24/01082
Lieu / cour
tj91228
Chambre
4ème Chambre E
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be8d1d6da0419628de7d0

Texte de la décision

3,574 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 14 novembre 2024,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 septembre 2024,

PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

Madame [C] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (ALGERIE)

et

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (TUNISIE)

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 7 février 1991 à [Localité 2] (Tunisie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’usage du nom de conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [C] [L] de sa demande d’ordonner la désignation d’un professionnel qualifié chargé de rechercher et analyser les comptes, participations ou biens détenus en TUNISIE par Monsieur [K], et de dresser un inventaire estimatif global, incluant les avoirs étrangers,
DEBOUTE Mme [C] [L] de sa demande d’ordonner une commission rogatoire à l’attention des autorités judiciaires, diplomatiques et consulaires tunisiennes pour procéder aux mesures d’investigations sur le patrimoine et les avoirs détenus par Monsieur [K] en TUNISIE,DEBOUTE Mme [C] [L] de sa demande de condamner Monsieur [K] pour recel de communauté et ordonner la privation des droits de Monsieur [K] sur les biens dissimulés,DEBOUTE Mme [C] [L] de sa demande d’ordonner la réintégration des sommes dissimulées à l'actif communautaire,
FIXE au 13 février 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DEBOUTE Mme [C] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu exécution provisoire ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2026 par Madame Catherine RAYNOUARD vice-présidente en charge des Affaires Familiales, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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