TJ 91228, 2 juill. 2026, RG 25/06723
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
AUDIENCE DU 02 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/06723 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RISE
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [N] épouse [Q]
C/
[K] [Q]
Pièces délivrées
CCC le
à
[K] [Q]
[V] [N] épouse [Q]
par LRAR (IFPA)
CCCFE le
à
Me Caroline GERBAUD
la SELEURL SELARL [Localité 1] VANNI AVOCAT
par RPVA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Romain VANNI de la SELEURL SELARL ROMAIN VANNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 5 mai 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 21 octobre 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires prononcée le 2 avril 2026,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Madame [V] [N]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (94)
Et de
Monsieur [K] [Q]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3]
Mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] (94).
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 29 septembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [V] [N] et Monsieur [K] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [T] [Q],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,[Etablissement 1]informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l'enfant [T] [Q] au domicile de Madame [V] [N],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [Q] à l’amiable entre les parents à charge pour Monsieur [K] [Q] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [V] [N], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle,
DIT qu’il appartiendra au titulaire du droit de visite et d’hébergement de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant,
FIXE à 300 € par mois, la contribution que doit verser Monsieur [K] [Q] à Madame [V] [N] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [T] [Q], toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
FIXE à 200 € par mois, la contribution que doit verser Monsieur [K] [Q] à Madame [V] [N] pour contribuer à l’entretien de l'enfant [F] [Q], toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
ORDONNE que ces pensions alimentaires soient payées d’avance au domicile du créancier au plus tard le 10 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que ces contributions resteront dues pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
ORDONNE à Madame [V] [N] à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [K] [Q] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Monsieur [K] [Q] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE les contributions sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac pour l’ensemble des ménages, publié par l'INSEE,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que ces pensions varieront de plein droit, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que les contributions seront versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE que pour les enfants [T] et [F] les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf urgence et sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d'accord préalable :
Frais para-médicaux restant à charge (orthophoniste, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, psychomotricien…),Frais médicaux non remboursés ou restant à charge.Le remboursement du parent qui en aura fait l’avance devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs de paiement par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026 par Catherine RAYNOUARD première vice-présidente chargée des Affaires Familiales, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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