Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 24/01434


Vérifier : TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 24/01434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/01434
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be96dd6da0419628deb6c

Texte de la décision

14,928 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE :

DU : Jeudi 09 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/01434 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOKP

NAC : 89E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 09 Juillet 2026

ENTRE :

La Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maitre Gabriel RIGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA NIEVRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [D] [X], mandataire munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Mme Murielle LHUILLIER-BONNET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 7 octobre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Évry à l'encontre de la décision du 5 août 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre qui a fixé le taux d'IPP opposable à la société à hauteur de 10 % infirmant la décision de cette dernière du 3 mars 2024 attribuant à compter du 9 mars 2024, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % et le versement d'une rente à Monsieur [F] [O], après la consolidation fixée au 8 mars 2024, suite à la maladie professionnelle du 1er août 2022.
À l'audience du 7 mai 2026, la société [1], dispensée de comparution par mail du 6 mai 2026, se réfère à sa requête valant conclusions et demande au tribunal de :

- dire que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions

à titre incident,

- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 15 % attribué à Monsieur [F] [O] en conséquence de sa maladie professionnelle du 1er août 2022, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux

- ordonner que la consultation prendre la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir

- enjoindre à cette fin à la CPAM de [Localité 2] ainsi qu'à son praticien conseil et à la [2] de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de Monsieur [F] [O] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la [2] visé à l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

- ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°209-774 du 29 juillet 2019

au fond,

- dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 1er août 2022 présentées par Monsieur [F] [O] justifient, à l'égard de la société [1], l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %

en tout état de cause,

- condamner la CPAM de la Nièvre aux dépens

La société [1] sollicite à titre incident une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation sur pièces, dans la mesure où elle estime que le contentieux relatif à l'état d'incapacité implique la mise en œuvre d'une telle mesure compte-tenu du secret médical inhérent aux éléments débattus et en raison du fait que la forme de la consultation est la plus adaptée en ne requérant pas d'investigations complexes conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale. Elle indique que le rapport d'évaluation des séquelles justifiant la décision d'attribution initiale du taux d'IPP visé à l'article R.142-1-A ainsi que le rapport de la CMRA visé à l'article R.142-8-5 doivent être transmis au consultant sans que le service médical ne puisse opposer le secret médical. Sur le fond, la société renvoie à l'analyse du docteur [Y] [V], mandaté par elle, qui estime un taux de 5 % pour une gêne fonctionnelle douloureuse au niveau de l'épaule dominante. Le médecin mandaté expose que compte-tenu de l'examen clinique du médecin-conseil de la caisse, il demeure un signe de Jobe positif qui valide l'existence de phénomènes douloureux en lien avec la tendinopathie non rompue du sus-épineux, mais qu'il existe une discordance entre, d'une part, des amplitudes articulaires qui seraient limitées à 65 degrés en abduction active et passive et 95 degrés en antépulsion active et passive et, d'autre part, l'absence d'amyotrophie ainsi que la mention du mouvement main nuque réalisé, ce dernier nécessitant une abduction de l'ordre de 110 degrés. Il fait valoir que la [2] ayant fixé le taux d'IPP de 10 % à la vue de ses observations ne transcrit que très partiellement les points soulevés en passant sous silence les discordances de l'examen clinique, notamment l'absence d'amyotrophie, qui n'est pas reprise dans la motivation.

La CPAM de la Nièvre, par son représentant, se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de :

- débouter la société [3] - DÉMANTÈLEMENT ET SERVICES de l'ensemble de ses prétentions

- condamner la société [1] aux entiers dépens

La CPAM fait valoir que le taux d'incapacité ramené à 10 % par la [2] tient compte des observations du docteur mandaté par l'employeur. Elle expose que la commission a tenu compte dans sa décision des discordances relevées entre la réalisation de certains mouvements complexes et la limitation à 65 degrés de l'abduction en ramenant alors le taux à 10 % correspondant à la valeur minimale prévue par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. La caisse indique que le seul fait que la commission n'ait pas mentionné explicitement l'absence d'amyotrophie du membre dominant comme cause de cette réduction ne saurait justifier une réduction plus importante. La caisse déclare que l'absence d'amyotrophie n'est pas synonyme d'une mobilité normale de l'épaule, en particulier en cas de limitation légère des mouvements de l'épaule, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une séquelle en soi mais le marqueur d'une moindre utilisation du membre lésé lorsqu'il perd en mobilité ou devient douloureux, ce qui permet indirectement de révéler une limitation articulaire. L'organisme social estime que le docteur [Y] [V] n'apporte aucun élément nouveau permettant de supposer que l'évaluation de la [2] serait erronée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Vu l'article L434-2 du code de la sécurité sociale,

Le taux de l'incapacité permanente partielle est déterminé selon la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il ressort de la déclaration du 11 octobre 2022 de la maladie professionnelle du 1er août 2022 avec un certificat médical initial transmis le 16 septembre 2022 que, Monsieur [F] [O], en qualité d'échafaudeur et technicien de maintenance nucléaire chez la société [1], a développé une tendinopathie du supra-épineux du côté droit. La maladie a fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre du tableau n°57 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) par décision du 31 mai 2023. Son état de santé a été consolidé au 8 mars 2024.

Par décision du 3 mars 2024, un taux d'IPP de 15 % est fixé à compter du 9 mars 2024, lendemain de la consolidation pour des séquelles " d'une maladie professionnelle tendinopathie chronique de l' épaule droite chez un assuré droitier : limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements, l'abduction étant inférieure à 90 % ".

Cette décision été infirmée par l'avis du 5 août 2024 rendu par la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve incombe à la société, demanderesse à l'action, laquelle conteste le bien-fondé du taux fixé, de justifier de sa demande de consultation, en sorte qu'il n'y a pas lieu à titre incident de prononcer une mesure d'instruction, peu important qu'il s'agit d'un contentieux concerné par le secret médical, lequel n'empêche pas devant la présente juridiction de débattre des éléments rapportés par les parties dont, le cas échéant, des avis médicaux établis dans le cadre du litige par un médecin-conseil de l'employeur comme de la caisse.

Il importe de constater que la société [1] soutient que le taux d'IPP peut être abaissé à 5 % à la vue des affirmations du docteur [Y] [V], mandaté par elle, pour les seules séquelles d'une gêne fonctionnelle douloureuse au niveau de l'épaule dominante compte-tenu d'une discordance entre d'une part, des amplitudes articulaires qui seraient limitées à 65 degrés en abduction active et passive et 95 degrés d'antépulsion active et passive et d'autre part, l'absence d'amyotrophie ainsi que la mention du mouvement main nuque réalisé, ce dernier nécessitant une abduction de l'ordre de 110 degrés.

Il ressort de l'avis du 5 août 2024 de la commission médicale de recours amiable retranscrit dans le cadre de l'avis médico-légal du docteur [Y] [V] que celle-ci a, selon les éléments versés au dossier dans le cadre du recours employeur contre la décision de la CPAM, infirmé la décision initiale d'un taux de 15 % en l'abaissant à 10 % selon le chapitre 1.1.2 qui prévoit un taux de 10 % à 15 % pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante au motif que si " le retentissement séquellaire consiste en des douleurs de l'épaule avec gêne fonctionnelle ", " il existe une discordance entre un mouvement main-nuque réalisé et une abduction qui ne dépasserait pas 65 degrés. Ainsi, on ne retiendra qu'une limitation légère des amplitudes de l'épaule. "

Le tribunal observe qu'il est ainsi conclut par la commission à un taux global de 10 % sur la base minimale de la fourchette prévue pour des limitations légères des mouvements de l'épaule dominante du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, ce qui tient compte des observations du médecin mandaté par l'employeur sur la discordance relevée de l'examen clinique. À cet égard, le fait que l'absence d'amyotrophie ne soit pas prise en compte dans la motivation de la commission est sans incidence. Comme le souligne la caisse, une amyotrophie, soit une perte musculaire n'est qu'un signe clinique pouvant témoigner indirectement d'une limitation articulaire par une sous-utilisation du membre lésé, en sorte que son absence n'est pas incompatible avec une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante qui n'empêche pas d'en faire usage. Il en est de même de la réalisation du mouvement main-nuque, qui n'apparaît pas impossible par rapport à l'entrave légère retenue par la commission.

Compte-tenu de ce qui précède, le tribunal observe qu'il n'est ainsi pas justifié utilement par l'employeur, qui en supporte la charge de la preuve, d'une évaluation du taux abaissé à 10 % par la commission dans le cadre du rapport caisse-employeur manifestement infondée sur l'échelle prévue entre 10 % et 15 % pour des limitations légères de l'épaule dominante sur le chapitre 1.2.2 relatif aux fonctions articulaires ni même disproportionnée.

Il en résulte qu'à ce stade, aucun élément ne montre une contradiction ou une incohérence de nature à faire naître une discussion d'ordre médical, de sorte que la demande de mesure d'instruction n'est pas justifiée.

Il n'est ainsi pas établi par l'employeur du bien-fondé d'une réévaluation du taux à 5 %.

Il se déduit de ces constatations que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 10 % par la commission à compter du 9 mars 2024, lendemain de la consolidation de la maladie professionnelle du 1er août 2022 de Monsieur [F] [O], est opposable à la société [1].

Par conséquent, il convient de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes et de lui dire opposable le taux d'IPP fixé par la commission.

Sur les dépens et frais

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui échoue dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE le recours de la société [1] recevable.

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

DÉCLARE opposable à la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle révisé de 10 % attribué à compter du 9 mars 2024 suite à la décision du 5 août 2024 de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Nièvre au titre des séquelles d'une maladie professionnelle du 1er août 2022 d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite dominante dont a été victime Monsieur [F] [O], avec toutes conséquences de droit.

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.