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TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 24/01424


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Date
09/07/2026
Numéro
24/01424
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6be989d6da0419628dec08

Texte de la décision

21,256 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE :

DU : Jeudi 09 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/01424 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QODZ

NAC : 89E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 09 Juillet 2026

ENTRE :

La S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maitre Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’Essonne, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Mme Murielle LHUILLIER-BONNET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 4 octobre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis en contestation de la décision de cette dernière du 2 avril 2024 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et des conséquences financières de la maladie professionnelle du 24 avril 2023 du salarié, Madame [C] [W] [M].

À l'audience du 7 mai 2026, la société [1], par son avocat, se réfère à ses conclusions, et demande au tribunal de :

à titre principal,

- juger que la caisse n'a pas respecté les délais de mise à disposition du dossier, visé à l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de sa saisine du Comité rational de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)

- juger en effet que par courrier du 25 janvier 2024, la caisse a informé la société [1] de la transmission du dossier de Madame [C] [W] [M] au [2], lui précisant en outre qu'elle pourrait consulter le dossier et le compléter jusqu'au 24 février 2024 et qu'elle pourrait formuler des observations jusqu'au 6 mars 2024, sans joindre de nouvelles pièces

- juger que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction en cas de saisine du CRRMP

- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Madame [B] [W] [M] doit être déclarée inopposable à la société [1]

à titre subsidiaire,

- juger que le tableau 57C des maladies professionnelles prévoit pour le syndrome du canal carpien un délai de prise en charge de 30 jours

- juger que le délai de prise en charge de 30 jours n'a pas été respectée

- juger en effet que le dernier jour de travail de Madame [C] [W] [M] était le 13 novembre 2022 et que sa maladie a été constatée le 24 avril 2023

- juger qu'entre le 13 novembre 2022, dernier jour travaillé et le 24 avril 2023, date de constat de la maladie, il s'est écoulé plus de cinq mois

- juger par ailleurs que le [2] qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Madame [C] [W] [M] malgré ce dépassement du délai de prise en charge ignore délibérément les données du Comité d'experts scientifiques et médicaux à l'origine de la rédaction des conditions du tableau

- dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Madame [C] [W] [M] doit être déclarée inopposable à la société [1]

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner avant-dire droit la désignation d'un nouveau CRRMP afin d'obtenir un nouvel avis portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Madame [C] [W] [M]

La société [1] conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [C] [W] [M] au regard d'un défaut du contradictoire suite à la saisine du [2]. Elle expose que le délai de 10 jours francs n'a pas été respecté, soit le dernier délai avant la fin des 40 jours francs, seul délai soumis à l'inopposabilité, qui concerne celui au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet transmis au [2] et formuler des observations. La société indique que ce délai pour être franc implique de ne prendre en compte ni le jour de l'évènement ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier, ce qui a pour conséquence que le jour débutant le délai de 10 jours francs est le 26 février 2024, dernier jour du délai de 30 jours, et non le 25 février 2024, et que le dernier jour est le 8 mars 2024 et non le 6 mars 2024.
La demanderesse ajoute à titre subsidiaire solliciter l'inopposabilité au regard du non-respect de la deuxième condition du tableau 57C des maladies professionnelles, tenant à la condition de prise en charge. Elle estime que la maladie ne peut être prise en charge au titre du tableau alors que l'assurée a cessé d'être exposée aux risques professionnels de sa maladie le 13 novembre 2022 et que le médecin-conseil de la caisse a retenu une date de premier constat de la maladie au 24 avril 2023, soit au-delà du délai de 30 jours. La société indique ne pas comprendre comment dans ce contexte le [2] a pu donner un avis favorable, lequel ne lui a pas été notifié, à la prise en charge du canal carpien droit pour un dépassement de plus de cinq mois du délai prévu par le tableau qu'elle considère sans incidence, comme contraire aux données médicales ayant présidé à l'établissement de ce délai. La société soutient que ce dépassement ne saurait être justifié par la nature de l'activité professionnelle exercée ou par une appréciation subjective du lien entre la pathologie et le travail accompli. La société précise que ni la caisse ni à priori le comité n'a interrogé Madame [C] [W] [M] sur son activité fut-elle personnelle pendant ces cinq mois. La société soutient que la caisse aurait dû déclarer inopposable la décision de prise en charge suite à l'absence de respect de la deuxième condition du tableau.
A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite la saisine d'un nouveau [2], compte-tenu du différend portant sur la reconnaissance de la maladie professionnelle.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, par son représentant, dispensée de comparution, se réfère à ses conclusions en défense et sollicite du tribunal de :

- dire et juger mal fondé le recours de la société [1]

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes

- constater que la caisse n'a pas violé le principe du contradictoire

- dire et juger opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C] [W] [M] survenu le 24 avril 2023

La CPAM de la Seine [Localité 2] fait valoir que le non-respect du délai de 30 jours institué par l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale n'emporte pas inopposabilité de la maladie professionnelle. Elle ajoute en outre que l'absence dans le dossier mis à disposition de l'employeur des certificats médicaux ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire dès lors que l'employeur avait eu communication de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la demande principale d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle, dans la mesure où il pose en principe qu'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles au titre de l'annexe II prévu à l'article R461-3 et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, c'est-à-dire, par le fait du travail.

À défaut, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Aux termes de l'article R461-10 du code de sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité ré-gional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la mala-die. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette informa-tion.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces diffé-rentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la déci-sion de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

L'article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 prévoit que " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée por-tant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel pré-sent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les con-ditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. "

Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle du 25 septembre 2023 et du certificat médical initial du 24 avril 2023 du docteur [G] [T] que Madame [C] [W] [M], en quali-té d'agent de service depuis le 23 décembre 2016 de la société [1], a déclaré souffrir d'un canal carpien droit opéré, susceptible de correspondre au tableau n°57 des maladies profession-nelles.

Sur la base de ces éléments, par courrier du 6 octobre 2023, la caisse a ouvert une instruction avec questionnaires.

Selon le questionnaire du 16 novembre 2023 reseigné par l'employeur, la date du dernier jour tra-vaillé dans ce poste avant le 24 avril 2023, date de première constatation médicale, est le 13 no-vembre 2022.

Il ressort de la concertation médico-administrative signée le 16 novembre 2023 que si la désignation de la maladie figure dans un tableau avec un respect de l'exposition au risque telle que prévue par le tableau et à la liste limitative des travaux, il n'y a pas de respect du délai de prise en charge. Il est indiqué une transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison d'un délai de prise en charge dépassé.

Par courrier daté du 25 janvier 2024, la caisse indique que le syndrome du canal carpien droit " ne remplit pas toutes les conditions lui permettant de la prendre en charge directement. Pour cette rai-son, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité composé d'experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle. Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 24 février 2024. Au-delà de cette date, vous pouvez formuler des observations jusqu'au 6 mars 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 27 mai 2024. "

Par décision du 2 avril 2024, la caisse informe la société de la prise en charge de la maladie " syn-drome du canal carpien droit " inscrite dans le tableau n°57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail de Madame [B] [W] [M] suite à l'avis favo-rable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il importe de relever que l'employeur conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, d'une part, au regard de l'absence de respect du délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours dans le cadre de la saisine du CRRMP, et, d'autre part, au regard de l'absence de respect de la deuxième condition du tableau 57C des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge.

S'agissant du caractère contradictoire de la procédure d'instruction dans le cadre de la saisine du CRRMP, il résulte du courrier du 25 janvier 2024 que la caisse a informé l'employeur qu'il avait la possibilité de formuler des observations du 25 février 2024 jusqu'au 6 mars 2024, soit un délai de 10 jours en conformité avec l'article R461-10 du code de la sécurité sociale précité. Il importe peu à cet égard qu'il y aurait une absence de respect du premier délai de 30 jours composant le délai de 40 jours francs qui ne peut avoir pour conséquence de décaler les dates de début et de fin du se-cond délai de 10 jours dont la caisse les a fixés et en a informé l'employeur.

Il s'en induit que l'inopposabilité de la décision du 2 avril 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 avril 2023 ne peut donc prospérer sur ce moyen qui est inopérant.

S'agissant de l'absence de respect du délai de prise en charge prévue par la seconde condition de tableau n°57C, il ressort de la concertation médico-administrative du 11 novembre 2023 qu'il a bien été conclu à une absence de respect du délai de prise en charge de 30 jours au titre du tableau n°57C en raison d'une date de première constatation médicale au 24 avril 2023 et d'une cessation d'activité au 13 novembre 2022. Cependant, il n'y a cependant pas lieu de s'arrêter à ce constat dans la mesure où l'ensemble des situations médicales, de prise en charge et de travail peut faire l'objet d'une prise en charge toute de même, suivant l'avis du comité régional. En effet, le seul défaut du respect de délai de prise en charge a pour conséquence uniquement de ne pas pouvoir présumer l'origine professionnelle de la maladie déclarée. Dès lors, en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier a été transmis à un [2] pour per-mettre à celui-ci de donner son avis compte-tenu du délai de prise en charge de cinq mois à défaut d'un délai de 30 jours, le comité devant évaluer s'il est établi un lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie constatée plus de cinq mois après la cessation d'exposition au risque professionnel selon les éléments transmis du dossier. Le tribunal observe que la décision du 2 avril 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle a été prise suite à l'avis favorable du comité en saisi application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée pour défaut de respect de la seconde condition du tableau 57C.

Sur la demande subsidiaire de saisine d'un second CRRMP

A titre infiniment subsidiaire, la société sollicite un avis d'un second [2].

Aux termes de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, c'est-à-dire en l'espèce sur le délai de prise en charge, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

La condition relative au délai de prise en charge étant contestée par l'employeur qui sollicite un nouvel avis d'un [2] et pour lequel un premier avis a déjà été rendu, il en résulte qu'en la ma-tière, la demande de saisine pour avis d'un second [2] est de droit et que le tribunal a vocation à prononcer une telle saisine.

Il convient donc d'ordonner, avant-dire droit relatif à l'absence de respect de la condition du délai de prise en charge de la maladie déclarée du tableau n°57 C, la saisine d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour examen du dossier de recon-naissance de la maladie professionnelle déclarée par la salariée sur la question de déterminer s'il existe un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée dont l'employeur conteste le bien-fondé d'une telle reconnaissance aux fins d'inopposabilité de la décision.

Par conséquent, il convient d'ordonner la saisine d'un second CRRMP, autre que celui du ressort de la CPAM de la Saine-[Localité 3] qui le désigne dans le cadre d'un premier avis, à savoir celui du [3].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la société [1] recevable en son recours.

REJETTE la demande d'inopposabilité formulée par la société [1] relative à la décision de prise en charge du 2 avril 2024 de la maladie professionnelle du 24 avril 2023 pour défaut de respect du délai de 10 jours pour formuler des observations en application de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale.

REJETTE la demande formulée par la société [1] tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 2 avril 2024 de la maladie professionnelle du 24 avril 2023 s'agissant de l'absence de respect du délai de prise en charge de celle-ci.

AVANT-DIRE DROIT,

ORDONNE la transmission du dossier médical de Madame [B] [W] [M], salariée de la société [1] pour un 2e avis au :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP)
de la région de Nouvelle Aquitaine,
Direction Régionale Service Médical Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]

avec pour mission de :

- donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée et le travail habituel de la victime à défaut du respect de la condition de prise en charge du tableau n°57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre d'une reconnaissance professionnelle d'une maladie du 24 avril 2023 déclarée par Madame [C] [W] [M], salariée.

SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région de Nouvelle Aquitaine.

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.