TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 24/01052
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE :
DU : Jeudi 09 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/01052 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QISR
NAC : 89A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 09 Juillet 2026
ENTRE :
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2]
Représentée par Madame [U] [T], mandataire munie d’un pouvoir général
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Mme Murielle LHUILLIER-BONNET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 11 juillet 2024 au greffe, Madame [X] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contester la décision de rejet du 11 avril 2024 de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne en contestation de la décision de cette dernière du 11 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de la législation sur les risques professionnels pour une rechute déclarée comme s'étant produite le 22 mai 2023 de son accident de travail du 4 mars 2017.
À l'audience du 23 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée au 7 mai 2026.
À l'audience du 7 mai 2026, Madame [X] [W], par avocat, se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
- annuler la décision de rejet de la rechute
à titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un expert médical, aux frais de la CPAM
Madame [X] [W] expose qu'à la suite de son accident de travail du 4 mars 2017, elle a été consolidée le 16 septembre 2019. Par certificat médical du 22 mai 2023, puis a présenté une rechute pour une lombosciatique droite, avec recrudescence des douleurs. La demanderesse s'oppose au refus de prise en charge de cette rechute, soulignant l'avis de son médecin traitant.
La CPAM de l'Essonne, par sa représentante, retire oralement sa demande subsidiaire sur l'expertise à laquelle elle s'oppose, pour le reste se réfère à ses conclusions n°2 et sollicite du tribunal de :
- constater que c'est à bon droit que la CPAM de l'Essonne a refusé à Madame [X] [W] la prise en charge d'une rechute invoquée en date du 22 mai 2023 au titre de l'accident du travail survenu le 4 mars 2017
- rejeter la demande d'expertise médicale présentée par Madame [X] [W]
- débouter Madame [X] [W] de l'ensemble de ses demandes
La CPAM de l'Essonne fait valoir l'avis du médecin-conseil et de la [1] qui ont tous deux refusé motif pris d'une absence de lien direct, certain et exclusif entre le traumatisme initial du 4 mars 2017 et les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 22 mai 2023, relevant que les lésions sont décrites sont déjà l'objet d'une prise en charge depuis le 1er décembre 2021 au titre d'une pension d'invalidité de catégorie 1 intervenue et qu'elles sont ainsi en lien avec cet état antérieur à la rechute. La caisse rappelle que toute demande sur un changement de catégorie doit être l'objet d'une demande nouvelle à ce titre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note d'audience.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L443-2 du code de la sécurité sociale, pour être prise en charge, la rechute d'un accident de travail suppose établir une relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident de travail et les lésions constatées par le certificat médical de rechute, et doit entraîner une aggravation de la lésion avec la nécessité d'un traitement médical.
Il ressort de la déclaration d'accident de travail du 4 mars 2017 et du certificat médical initial du 4 mars 2017 que Madame [X] [W], employée de l'hypermarché [Adresse 3] [Localité 2], a glissé à se rendant à la pointeuse située près des caisses libre-service, se blessant d'abord à la cheville, occasionnant une entorse à la cheville droite, puis, dans un second temps, chutant sur la tête, provoquant un traumatisme crânien et des douleurs occipitales et lombaires. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par décision du 27 juin 2016, la consolidation des lésions a été fixée au 16 septembre 2019.
Madame [X] [W] a présenté une demande de rechute par certificat médical du 22 mai 2023, qui a été l'objet un refus par l'organisme social, décrivant une " lombosciatique droite - recrudescence des douleurs ". Cette demande a fait l'objet d'un refus par la caisse puis la commission médicale de recours amiable, et est l'objet du présent recours.
Il convient d'observer que le médecin-conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical du 22 mai 2023 ne sont pas imputables à l'accident de travail du 4 mars 2017, comme étant en lien avec un état pathologique indépendant, s'agissant des suites d'une prise en charge d'une invalidité de catégorie 1 depuis le 1er décembre 2021.
Il importe de rappeler qu'il n'existe pas de présomption d'imputabilité après la date de consolidation et qu'il revient à Madame [X] [W], demanderesse, de démontrer le lien entre la déclaration de rechute du 22 mai 2023 et l'accident de travail du 4 mars 2017.
Madame [X] [W] indique que son médecin traitant établit un lien nécessaire entre la lombosciatique droite aux douleurs réactivées et la chute ayant entraîné une lombalgie lors de l'accident du travail du 4 mars 2017, tandis qu'elle ne présentait aucun antécédent médical de lombosciatique avant cet accident.
Il convient de constater que s'il n'existe pas d'antécédents de lombalgie avant l'accident du 4 mars 2017, en revanche il en existe bien une entre la date de consolidation au 19 septembre 2019 et la déclaration de la rechute au 22 mai 2023. En effet, il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport médical initial en accident du travail,du 8 février 2024, que Madame [X] [W] a été l'objet d'une prise en charge au titre d'une invalidité de catégorie 1 le 1er décembre 2021 pour dorsalgie, c'est-à-dire des douleurs au dos.
Il apparaît ainsi un lien manifeste entre l'évolution de douleurs au dos avec lombosciatique le 22 mai 2023 et la lésion de dorsalgie prise en charge au titre d'une invalidité le 1er décembre 2021. En tout état de cause la demanderesse, qui en supporte la charge, ne rapporte pas la preuve contraire. La notification du 30 janvier 2025 de passage de la catégorie 1 en 2 de la pension d'invalidité au 1er décembre 2025 ne change en rien une telle situation. En tout état de cause, l'attribution d'une pension d'invalidité ne peut permettre d'ouvrir également un droit à indemnisation au titre d'un accident du travail pour une même affection.
Il n'apparaît qu'au regard de ces éléments il n'existe aucune discussion d'ordre médical qui soit à éclairer par une mesure d'instruction.
Il se déduit de ces constatations que Madame [X] [W] ne démontre pas d'imputabilité de son état au 22 mai 2023 à l'accident de travail du 4 mars 2017.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame [X] [W] tendant à reconnaître une rechute du 22 mai 2023 de l'accident de travail du 4 mars 2017.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [X] [W], qui échoue dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [X] [W] recevable.
DÉBOUTE Madame [X] [W] de sa demande tendant à reconnaître les faits du 22 mai 2023 comme une rechute de l'accident de travail du 4 mars 2017.
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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