TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 24/01426
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE :
DU : Jeudi 09 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/01426 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOHK
NAC : 89E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 09 Juillet 2026
ENTRE :
La S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître BARRIERE de la SDE BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maitre KERTUDI Gauthier, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [W] [A], mandataire munie d’un pouvoir spécial en date du 28/04/2026
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Mme Murielle LHUILLIER-BONNET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 3 octobre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry à l'encontre de la décision de rejet du 10 septembre 2024 de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde en contestation de la décision de cette dernière du 24 juin 2024 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de travail du 14 mars 2024 de son salarié, Monsieur [F] [V].
À l'audience du 7 mai 2026, la société [1], par son avocat, se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- juger de la recevabilité du présent recours
- juger que la matérialité de l'accident du travail n'est pas caractérisée
- juger inopposable à la société la décision de prise en charge rendue par la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde
- annuler la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens
La société [1] estime que les conditions de prise en charge au titre d'un accident du travail ne sont pas remplies, dans la mesure où le salarié ne se trouvait pas sur son lieu de travail, ni durant son temps de travail, ni même n'accomplissait de missions en relation avec son activité professionnelle. La société expose que Monsieur [F] [V] a commencé à avoir des difficultés respiratoires vers 12h20, en dehors de l'entreprise sur la route pour chercher son déjeuner accompagné d'un collègue de travail. La société précise à cet égard que la mention du lieu de l'accident dans l'entreprise sur la déclaration d'accident du travail est une mention administrative erronée et que le fait que les pompiers ont été contactées sur le parking ne caractérise pas l'accident mais bien la gêne respiratoire, survenue pour elle en dehors de l'entreprise. La société ajoute que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que le salarié a mentionné avoir non seulement un traitement médical appelé Symbicort pour pallier les crises d'asthme, dont les effets secondaires correspondent aux symptômes évoqués le jour de l'accident, mais encore un syndrome d'apnée du sommeil depuis plus de cinq ans qui l'a notamment empêché de dormir cette nuit-là. La société demanderesse estime dès lors que ces pathologies préexistantes sont à l'origine exclusive de l'accident invoqué.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, par sa représentante, se réfère à ses conclusions en défense et sollicite du tribunal de :
- débouter la société [1] de son recours et de l'ensemble de ses demandes
- dire et juger opposable à la société [1] la prise en charge de l'accident du travail dont Monsieur [F] [V] a été victime le 14 mars 2024
- débouter le requérant de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La CPAM de la Gironde fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique dans la mesure où il ressort des éléments du dossier, à la fois de la déclaration d'accident du travail, du courrier de réserves, des questionnaires et du témoignage de Monsieur [S] [B], que le malaise a eu lieu sur le parking de l'entreprise, pendant les horaires de travail. La caisse indique que le fait que les symptômes seraient apparus durant le trajet sont sans incidence pour reconnaître un accident du travail qui s'est matérialisé sur une emprise de l'entreprise comme le parking de celle-ci. La caisse ajoute qu'il n'est pas démontré de cause totalement étrangère au travail à l'origine du malaise dès lors que l'employeur, à qui il incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément, aussi bien factuel que médical, remettant en cause la présomption d'imputabilité, en dehors des simples allégations du discours de la salariée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident du travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme accident du travail.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considéré comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étran-gère au travail.
Il ressort de la déclaration d'accident de travail en date du 18 mars 2024 rédigée par l'employeur, que Monsieur [F] [V], employé par la société [1], déclare avoir subi un accident le 14 mars 2024, à 12h20, pendant ses horaires de travail de 8h à 13h et sur le lieu habituel de son travail, lorsqu'il s'est senti mal avec un problème respiratoire alors qu'il partait déjeuner. Il est préci-sé que le salarié a été transporté à l'hôpital de [Localité 2]. L'employeur indique avoir constaté l'accident le 14 mars 2024 à 12h20, soit aussitôt, avec description du salarié et par ses préposés. Il est indiqué la présence d'un témoin, Monsieur [S] [B].
Il est joint un courrier de réserves du 26 mars 2024 dans lequel l'employeur indique que bien que ce malaise soit survenu pendant que son salarié se trouvait sur le parking de l'entreprise, il émet des doutes quant à son origine professionnelle. L'employeur indique que c'est lors de la pause déjeuner à 12h30 que Monsieur [F] [V] ne s'est pas senti bien alors qu'il était accompagné d'un collègue, Monsieur [S] [B], en se rendant en voiture à la boulangerie et a alors décidé de rebrousser chemin afin de se garer sur le parking pour rester au calme et se reposer. La société précise que son état ne s'améliorant pas, il a rappelé son collègue, se plaignant de problèmes respi-ratoires. Son collègue a alors décidé de contacter les pompiers afin qu'il soit pris en charge. La so-ciété demanderesse indique que Monsieur [F] [V] a avisé son collègue souffrir de pro-blèmes respiratoires depuis le Covid-19, pour lequel il prend un traitement, ainsi que d'un syndrome d'apnées du sommeil, en sorte que l'activité professionnelle du salarié n'apparaît à l'employeur n'avoir joué aucun rôle dans l'apparition du malaise.
Par certificat médical initial du 14 mars 2024, du docteur [Z] [L], il est constaté un " burn out + malaise vagal sur chemin du travail ".
Sur la base de ces éléments, une instruction a été ouverte par courrier du 5 avril 2024 de la caisse avec questionnaire du salarié fait en ligne le 19 avril 2024 et celui de l'employeur le 23 avril 2024 qui reprend ses déclarations lors de la lettre de réserves. L'employeur y joint à la demande de la caisse, une attestation de témoin de Monsieur [S] [B].
À la suite de l'instruction, l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques pro-fessionnels par décision du 24 juin 2024 de la caisse pour la lésion uniquement du malaise vagal à l'exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial.
S'agissant de la matérialité des faits et de leur imputabilité au travail, le tribunal observe qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail et des réserves même rédigées par l'employeur ainsi que du questionnaire du témoin, Monsieur [S] [B], et du salarié, que le 14 mars 2024, Monsieur [F] [V], accompagné d'un collègue, Monsieur [S] [B], se reposait sur le par-king de l'entreprise après avoir rebroussé chemin alors qu'il ne s'est pas senti bien en voiture en se rendant à la boulangerie, lorsqu'il a appelé son collègue pour se plaindre de problèmes respira-toires, lequel a appelé les pompiers pour qu'il soit pris en charge, un malaise vagal ayant été cons-taté. Il n'est pas contestable que le parking de la société soit assimilable à la société elle-même. Cet ensemble d'éléments montre l'existence d'une lésion soudaine, imprévisible, survenue au temps et au lieu du travail. L'employeur a eu une connaissance immédiate des faits, qui sont corroborés par la mention d'un témoin qui décrit un malaise sur le parking de l'entreprise, par l'existence d'une lé-sion et d'une constatation médicale de cette lésion le jour-même, caractérisant les critères de la présomption d'imputabilité au travail.
En outre, la lésion retenue par la caisse au titre de l'accident du travail, à savoir un malaise vagal, est en concordance avec le mécanisme du fait accidentel décrit au temps et au lieu habituel du tra-vail.
Il importe peu à cet égard que Monsieur [F] [V] ait pu ressentir des symptômes en de-hors de l'entreprise lorsqu'il s'est rendu en voiture vers la boulangerie lors de la pause déjeuner. Le tribunal observe que si le simple fait d'appeler les pompiers au temps et au lieu du travail ne consti-tue pas en lui-même un accident du travail, il n'est pas contesté par l'employeur que Monsieur [C][N] [V] a fait un malaise sur le parking de l'entreprise, soit dans l'enceinte de cette dernière placée sous la subordination de l'employeur.
Les éléments de la présomption d'imputabilité d'un malaise vagal au temps et au lieu du travail sont ainsi établis. En regard, la société est défaillante à opposer utilement une contestation sur la maté-rialité de l'accident du travail en ne démontrant aucune cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions constatées en se contentant d'invoquer que les effets secondaires des traite-ments pris par Monsieur [F] [V] et le syndrome d'apnée de sommeil depuis cinq ans associés à une mauvaise nuit de sommeil le jour de l'accident correspondraient aux symptômes ressentis par la victime qu'elle a évoquée auprès de son collègue, Monsieur [S] [B], à savoir sensation d'étouffement, vertiges, maux de tête, qui seraient alors sans aucun lien avec le travail. Or, il y a lieu de rappeler qu'un accident peut très bien doloriser ou aggraver un état anté-rieur. Il s'agit là seulement d'une allégation péremptoire d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, impropre à renverser une telle présomption.
Il n'est ainsi nullement démontré qu'une inopposabilité de la prise en charge de l'accident soit fon-dée.
Il s'en déduit qu'il convient de rejeter les demandes de la société [1] et de lui déclarer opposable la prise en charge de l'accident du travail du 14 mars 2024 dont a été victime son salarié, Monsieur [F] [V], et toutes conséquences de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui échoue dans la présente instance.
Compte-tenu des faits de la cause et de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société [1] recevable en son recours.
DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident de travail du 14 mars 2024, dont a été victime le salarié, Monsieur [F] [V], avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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