TJ 91228, 23 juill. 2026, RG 25/04001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/413
AUDIENCE DU 23 Juillet 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 25/04001 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBGZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [D] épouse [O]
C/
[U] [O]
Pièces délivrées
CCC (LRAR IFPA) le
à
[G] [D] épouse [O]
CCCFE le
à
Me Gérard EWANGO
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gérard EWANGO, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Nicolas DAUTHUILLE, Greffier
* * *
*
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mai 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2026.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
VU l'assignation en divorce du 1er juillet 2025 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 janvier 2026 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Madame [G] [D] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
de Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
et Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 4] (91) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux à la date de la demande en justice, soit le 1er juillet 2025;
DÉBOUTE Madame [G] [D] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [G] [D] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE Madame [G] [D] de sa demande tendant à dire que les dettes contractées personnellement demeureront propres à chacun des époux qui en assurera le remboursement ;
Sur les conséquences du divorce concernant [P],
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à verser à Madame [G] [D] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [O], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 4] (91) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [O] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [O] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [O] directement entre les mains de Madame [G] [D] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable d’avance, même pendant les périodes de vacances et doit être indexée au 1er juillet de chaque année, selon l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (publié par l’INSEE), série France Entière, suivant la formule :
montant dernier indice publié avant
NOUVEAU initial X le 1er juillet de chaque année
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MONTANT indice du mois de juillet 2026
le nouveau taux devant être arrondi à l’euro le plus proche et les indices étant fournis par l’INSEE [Adresse 3] (08.36.68.07.60 ou www.insee.fr) ;
DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire et dit qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier (Madame [G] [D]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;
RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;
RAPPELLE que les mesures concernant l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [G] [D], demanderesse au divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de [Localité 5] ;
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de [Localité 5], exerçant les fonctions de juge aux Affaires Familiales, assistée de Nicolas DAUTHUILLE, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 25/04001 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBGZ
23 Juillet 2026
DESTINATAIRE
Mme [G] [D] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 25/04001 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBGZ
23 Juillet 2026
DESTINATAIRE
M. [U] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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