T. com. 3405, 23 juill. 2026, n° 2026009658
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 009658
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 23/07/2026
Demandeur (s) : M. [Y] [E] [Adresse 1] Représentant (s) : Me GANDILLON Thibault - LES AVOCATS DU THELEME
Demandeur (s) : Mme [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : Me GANDILLON Thibault - LES AVOCATS DU THELEME
Défendeur (s) : EURL [R] [F] [Adresse 3] SIREN : 809 385 313 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Patrice GENET
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 11/05/2026 – la partie demanderesse :
M. [Y] [E] et Mme [Y] [X]
a fait donner assignation à la partie défenderesse :
L'EURL [R] [F]
d'avoir à comparaître le Jeudi 28 Mai 2026 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
À titre principal:
CONDAMNER l'EURL [R] [F] à payer aux époux [Y], à titre de provision, la somme de 48 000 euros (quarante-huit mille euros) correspondant au montant du chèque impayé du 27 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date du rejet du chèque :
À titre subsidiaire :
CONDAMNER l'EURL [R] [F] à payer aux époux [Y], à titre de provision, la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) correspondant a minima à l'avance de fonds versée le 6 juin 2024 et non restituée, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER l'EURL [R] [F] à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l'EURL [R] [F] aux entiers dépens ;
Sur cette assignation la société [R] [F] ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l'espèce pour la somme de 25 000 €.
Attendu qu'en effet il ressort de la cause que le 06.06.2024 Mme et M. [E] [Y] ont procédé, depuis leur compte ouvert à la Banque Populaire du Sud (n° 09442501011), à un virement de 25 000 € au bénéfice de l'EURL [R] [F] (IBAN [XXXXXXXXXX01], BNP Paribas), avec la référence explicite « Licence 4 » - Que cette avance avait pour contrepartie l'acquisition sur promesse et proposition de M. [F] pour les comptes des époux [Y] d'une licence IV de débit de boissons exploitable sur la commune de [Localité 2] et de la mutation de celle-ci en leur faveur – Que toutefois les fonds ont été versés mais la mutation de la licence n'est pas intervenue, que dans ces conditions il convient de condamner l'EURL [R] [F] à payer la somme de 25 000 € à titre de provision seul montant établi de manière incontestable.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrice GENET, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamnons
l'EURL [R] [F] à payer aux époux [Y], à titre de provision, la somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) correspondant a minima à l'avance de fonds versée le 6 juin 2024 et non restituée, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024.
Condamnons
[R] [F] à payer à la requérante la somme de
1 000 €
à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Condamnons
[R] [F] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38.02 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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