Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 25/00371


Vérifier : TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 25/00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00371
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6beafdd6da0419628df31c

Texte de la décision

16,547 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE :

DU : Jeudi 09 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00371 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2DN

NAC : 88M

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 09 Juillet 2026

ENTRE :

Madame [Z] [F], domiciliée : chez Mme [M] [F], [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maitre Christine ANTONI, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La MAISON DEPARTEMANTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maitre Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Mme Murielle LHUILLIER-BONNET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 14 mars 2025 au greffe, Madame [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry d'un recours contre la décision de rejet du 21 janvier 2025 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne en contestation d'une décision de cette dernière du 9 janvier 2024 dans laquelle elle lui refuse le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) sollicité par demande du 30 mai 2023, au motif que l'incapacité propre à cette situation a été estimée par la commission à un taux compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable, de sorte que la situation n'ouvre pas droit à ladite allocation.

Appelée le 9 octobre 2025, l'affaire a été renvoyée au 7 mai 2026.

À l'audience du 7 mai 2026, Madame [Z] [F], par avocat, se réfère à ses conclusions et demande au tribunal :

- annuler la décision de la CDAPH en date du 9 janvier 2024

- attribuer le droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé à Madame [Z] [F] à compter du 1er septembre 2023

- condamner la MDPH aux dépens

Madame [Z] [F] expose qu'elle est atteinte depuis la naissance d'une hémiplégie droite provoquant un déficit moteur de l'hémicorps droit, des difficultés importantes à la marche, avec une boiterie, une station debout très pénible, d'intenses céphalées et une fatigue très importante. La demanderesse explique avoir disposé du droit à l'AAH pendant 20 ans, que son état ne s'est pas amélioré, qu'il n'est d'ailleurs pas susceptible d'une évolution favorable, et au contraire s'est aggravé par une fatigabilité accrue et l'apparition de lombalgies. La requérante rappelle qu'elle réalise avec difficulté ou avec une aide humaine la plupart des actes de la vie quotidienne., dont des actes essentiels. Elle indique que malgré ses efforts d'insertion, notamment en tenant un emploi à temps partiel aménagé d'équipière en restauration rapide de septembre 2021 à juin 2022, ou de secrétaire de septembre 2022 à juin 2023, elle n'a pu tenir et a été contrainte chaque fois de démissionner, après de nombreux arrêts maladie. Malgré son jeune âge et son engagement, la demanderesse explique se heurter aux limites provoquées par son handicap. Elle demande le maintient de l'octroi de l'AAH jusqu'à ce qu'elle puisse réunir les conditions d'une réelle insertion professionnelle (passage du permis en véhicule adapté, aménagement d'un poste de travail sans usage de la main droite, sans position debout prolongée de plus d'un quart d'heure, y compris à temps partiel).

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne, par son avocate, se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de :

- confirmer la décision de la CDAPH de l'Essonne du 9 janvier 2024 fixant le taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi de Madame [Z] [F] et lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

- débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions

- laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés

La MDPH de l'Essonne expose que si la requérante justifie d'un taux d'incapacité entre 50 % et 79 %, elle ne subissait plus de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La MDPH indique que le handicap n'est pas contestable, mais que dans le prolongement de l'allocation mineure, le taux n'est plus de 80 % ou plus. Or pour un taux de 50 à 79 %, la RSDAE doit être établir, ce qui n'est pas le cas. L'organisme soutient qu'à 20 ans le droit à l'AAH lui a été accordé ainsi que la RQTH pour une orientation en réadaptation professionnelle vers un établissement spécialisé, un ESRP. Or pendant la période la bénéficiaire a exercé plusieurs emplois, dont un emploi d'équipière chez [1] manifestement incompatible avec une station debout pénible. La MDPH estime que faute de recours à l'orientation proposée et l'exercice de plusieurs emplois en milieu ordinaire, après une formation à distance en secrétariat comptable. Ces éléments démontrant une capacité de travail sur un poste sédentaire avec des aménagements, pour au moins un mi-temps ou plus, aucune restriction au sens de l'AAH n'est démontrée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur le renouvellement de l'allocation adulte handicapé

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée également à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2.

Aux termes de l'article D821-12 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

" 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. "

Le 30 mai 2023, Madame [Z] [F] a demandé le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Par décision du 9 janvier 2024, l'organisme a rejeté sa demande, en retenant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, de sorte que sa situation ne lui permet pas l'obtention de l'allocation demandée. À la suite de son recours préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé, par décision du 21 janvier 2025, le refus pour le même motif.

Il convient de relever à titre liminaire qu'il s'agit d'une demande de renouvellement.

Madame [Z] [F] a été bénéficiaire, à ses 20 ans, de l'allocation adulte handicapé du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, à un taux d'incapacité de 50 % à 79 % avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, après avoir bénéficié d'une allocation comme mineure de sa naissance à ses 20 ans (L'AEEH est attribuable de 0 à 20 ans).

Le taux d'incapacité au sens du handicap entre 50 % et 79 % n'est pas discuté, seule la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi étant l'objet de vues divergentes.

Il y a lieu de relever au préalable que l'état de santé de la requérante et la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi s'évaluent lors de la demande de renouvellement jusqu'à la date d'expiration des derniers droits, 31 août 2023.

Le certificat médical en date du 21 mai 2023 du docteur [Q] [G] joint à la demande de renouvellement du 30 mai 2023, évoque une pathologie congénitale, provoquant fatigabilité, des douleurs au dos et des jambes douloureuses, une station debout pénible et une marche difficile, de manière permanente. La préhension et la motricité fine de la main non dominante sont impossibles, comme couper ses aliments. S'habiller, se déshabiller, manger et boire ne sont possibles qu'avec une aide humaine, comme les courses et la confection des repas. Elle bénéfice d'un aidant familial. Pour le praticien il existe un retentissement sur l'aptitude au travail avec la fatigabilité.

La comparaison avec le certificat médical du 6 juillet 2021, établit par le même praticien et joint à la demande précédente de 2021, qui souligne les séquelles d'une hémiparésie droite, ne montre aucune amélioration de la situation médicale et de son retentissement sur la vie quotidienne la préhension de la main non dominante était meilleure, comme l'habillage, le déshabillage, seule la faculté à gérer un budget s'est améliorée, par d'aidant indiqué).

Il n'est pas contesté par Madame [K] [F] qu'elle ait tenté de tenir des emplois en milieu ordinaire. Ceci est évidemment à mettre en perspective tant avec son âge qu'avec la pleine possession de ses moyens intellectuels. Elle indique d'ailleurs avoir la volonté d'une insertion dans l'emploi, mais après avoir pu disposer de moyens propres à compenser son handicap important, qui touche la moitié de son corps, et qu'elle a pris l'initiative de développer. Le tribunal considère que la tenue quelque temps d'un emploi d'équipière en restauration rapide, manifestement aux antipodes du tableau dressé de ses capacités physiques, ne saurait être la preuve de telles facultés, mais au contraire celle de la volonté farouche, propre à la jeunesse, de s'affronter aux difficultés pour les renverser, même symboliquement et même de manière illusoire, sans pour autant qu'il en soit conclut au mal fondé de ses demandes d'aide. La MDPH n'a d'ailleurs nullement souhaité faire vérifier médicalement les aptitudes de la demanderesse.

La MDPH de l'Essonne n'expose ni ne démontre en quoi la situation de Madame [Z] [F], ayant bénéficié pendant deux ans de l'allocation adulte handicapé dans des conditions similaires, se serait améliorée au point de lui permettre désormais d'accéder à un poste de travail et le maintenir, même adapté et à mi-temps. Le fait que la demanderesse a tenu quelques mois des emplois qu'elle n'a pu conserver, ou qu'elle ne démontre pas de démarche d'insertion professionnelle adaptée suivant l'orientation préconisée par la MDPH en milieu protégé, est sans incidence tandis qu'il est établi d'importantes difficultés persistantes liées à son état de santé, qui établissent que, de toute façon, une telle démarche n'aurait pu aboutir faute d'aménagement appropriés. Le médecin décrit en particulier une atteinte importante à la marche (limité à un périmètre de marche en 2021 et qui n'apparaît pas s'être amélioré, loin s'en faut), à la station debout, à l'usage d'une main, une grande fatigabilité, des douleurs au dos, outre un retentissement sur la capacité de travail. Ces éléments démontrent ainsi au contraire un retentissement important dans l'accès et le maintien de l'emploi et la recherche d'emploi et caractérise ainsi une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi lors de la demande de renouvellement.

En conséquence, Madame [Z] [F] dispose d'un droit ouvert à l'allocation aux adultes handicapés pour la période à compter du 1er jour du mois suivant l'expiration de ses précédents droits sur une durée de 4 ans, soit du 1er septembre 2023 au 31 août 2027, dans la mesure où une absence d'amélioration de l'état de santé est prévisible sur la période, et que l'intéressée a par ailleurs déjà bénéficié d'un tel droit.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MDPH de l'Essonne, qui échoue dans la présente instance, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, conformément à la loi, après en avoir délibéré, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DIT que Madame [Z] [F] dispose du droit au renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) pour un taux compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), pour une durée de 4 ans, à compter du 1er septembre 2023 au 31 août 2027, sous réserve de remplir les conditions administratives.

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne aux dépens.

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.