TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 25/01122
Vérifier : TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 25/01122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
MINUTE :
DU : Jeudi 09 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/01122 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFPQ
NAC : 88M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement
rendu le 09 Juillet 2026
ENTRE :
Madame [Q] [J], demeurant [Adresse 1]
Comparante
Assistée par Madame [U] [J], sa fille.
DEMANDERESSE
ET :
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maitre Julie SOLASSOL, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Mme Murielle LHUILLIER-BONNET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,
assistés de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 26 août 2025 au greffe, Madame [Q] [S] épouse [J], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne en contestation d'une décision du 5 novembre 2024 de cette dernière aux termes de laquelle elle lui refuse le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) sollicité par demande du 18 juin 2024, au motif que l'incapacité propre à cette situation a été estimée par la commission à un taux compris entre 50 % et 79% mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE), de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à ladite allocation.
À l'audience du 7 mai 2026, Madame [Q] [J], assistée de sa fille, se réfère à ses explications orales et sa requête et demande au tribunal de :
- le renouvellement de l'AAH au taux de 50 à 79 % avec RSDAE
Madame [Q] [J] expose qu'elle bénéficiait depuis 2016 de l'AAH au taux de 50 à 79 % avec RSDAE et qu'elle ne comprend pas pour quelle raison on lui a refusé le renouvellement en estimant qu'elle n'avait plus de restriction, alors que sa situation n'a pas changé et qu'au contraire son état de santé se dégrade. Elle ne conteste pas être co-gérante avec sa fille d'une société de retouche avec un salarié qu'elle a monté, mais estime que ne tirant aucun revenu de cette activité, qui est conduite pour l'essentiel en pratique par sa fille, il n'y a aucun obstacle à ce qu'elle perçoive l'AHH.
La Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne, par son avocate, se réfère à ses conclusions et sollicite du tribunal de :
- confirmer la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne notifiée le 5 novembre 2024 fixant le taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi de Madame [Q] [J] et lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
- débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés
La MDPH de l'Essonne fait valoir que Madame [Q] [J] présente au jour de la demande du 18 juin 2024, un taux entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. La MDPH indique que l'organisme a découvert que l'intéressée exerçait une activité professionnelle en qualité de co-gérante de société, alors qu'une activité, même sans revenu ou bénévole, conduit à constater qu'elle n'est pas dépourvue de capacité de travail à 50 % ou plus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le renouvellement de l'allocation à adulte handicapé
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2.
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles défini le taux d'incapacité selon les différentes pathologies.
Aux termes de l'article D821-12 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le 18 juin 2024, Madame [Q] [J] a demandé le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne. Par décision du 5 novembre 2024, l'organisme a rejeté sa demande, en retenant un taux d'incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l'accès de l'emploi, de sorte que sa situation ne lui permet pas l'obtention de l'allocation demandée. À la suite de son recours préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a sollicité des éléments complémentaires le 23 décembre 2025, notamment un CV.
Il convient de constater à titre liminaire que par décision du 15 février 2022 de la MDPH, Madame [Q] [J] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés du 1er juin 2016 au 31 octobre 2024 par la fixation d'un taux entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Il importe de rappeler que l'état d'incapacité et son retentissement sur l'emploi s'évalue au jour de la demande de renouvellement devant la MDPH, soit le 18 juin 2024. Il n'est pas discuté au moment du renouvellement les aspects médicaux ni l'évaluation d'un taux d'incapacité au sens du handicap de 50 à 79 %. En revanche il est contesté que la demanderesse puisse toujours se prévaloir subit une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
La MDPH observe que Madame [Q] [J] n'est pas inscrite à France Travail. Les recherches ont établi, suivant les indications d'Infogreffe, par ailleurs non contestées, que Madame [Q] [J] est co-gérante de la société [1], qui mène une activité de retouche dans la confection, avec un chiffre d'affaires de 43.000 euros en 2024. Elle précise à l'audience que la société a un salarié, qu'elle est co-gérante avec sa fille [U] [J], s'occuper peu des affaires et ne percevoir aucune rémunération. Cependant le fait d'être co-gérant d'une société commerciale démontre une capacité de travail d'au moins 50 %, peu important la perception de revenus ou la répartition des tâches effectives entre co-gérants. Le tribunal observe en outre qu'une telle situation n'a pas été spontanément déclaré à la MDHP, qu'elle ne figure sur la demande de renouvellement (situation professionnelle barrée avec la mention que son état de santé ne lui permet pas de travailler et qu'elle est sans emploi depuis le 31 décembre 2009, sans indiquer son parcours) et que le curriculum vitae transmis ensuite ne mentionne pas la co-gérance d'une société commerciale de retouche, domaine dans lequel elle a travaillé de 1989 à 2007 (dernière période d'activité 2013 avec un stage de reclassement professionnel).
Il en résulte qu'au titre de la demande du 18 juin 2024 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne, Madame [Q] [J] ne justifie pas, au jour de la demande, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi avec son taux d'incapacité évalué entre 50 % et 79 % par la MDPH qui pourrait justifier l'octroi du renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2024.
En conséquence, Madame [Q] [J] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Q] [J], qui échoue dans la présente instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [Q] [J] recevable.
DÉBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
CONDAMNE Madame [Q] [J] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa notification.
Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.