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TJ 91228, 9 juill. 2026, RG 22/00191


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Date
09/07/2026
Numéro
22/00191
Lieu / cour
tj91228
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6beb05d6da0419628df351

Texte de la décision

14,557 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE :

DU : Jeudi 09 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 22/00191 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OOPD

NAC : 88L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement
rendu le 09 Juillet 2026

ENTRE :

Madame [H] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maitre David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maitre Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Président,
Monsieur Jean-Michel ROMAN, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Mme Murielle LHUILLIER-BONNET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 07 Mai 2026, et lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 8 mars 2022 au greffe, Madame [H] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne en contestation de la décision de cette dernière du 15 avril 2021 lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % sous la forme d'une indemnité en capital à compter du 10 avril 2021, après la consolidation fixée au 9 avril 2021 suite à l'accident de travail du 2 mars 2018.
Il convient de relever que lors de sa séance du 3 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a révisé le taux d'IPP à hauteur de 12 %.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise médicale.

L'expert désigné, le docteur [C] [Z], a rendu son rapport le 14 mars 2023. L'affaire a été remise au rôle.

À l'audience du 7 mai 2026, Madame [H] [M], par son avocat, se réfère à ses prétentions et explications orales et demande au tribunal de :

- fixer un taux d'incapacité permanente partielle global de 20 %

- condamner la CPAM de l'Essonne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [H] [M] indique se référer au rapport de l'expertise médicale dont elle demande que le tribunal suive les conclusions pour voir fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour les séquelles psychiques. Toutefois, elle sollicite que le tribunal s'en détache concernant le taux de 5 % pour la raideur de l'épaule droite, qu'elle estime devoir être évaluée à un taux de 10 % contrairement aux conclusions de l'expert, en raison du fait que le minimum préconisé par le barème indicatif d'invalidité est de 10 % à 15 %.

La CPAM de l'Essonne, par sa représentante, se réfère à ses conclusions après expertise et sollicite du tribunal de :

- écarter le rapport d'expertise établi par le docteur [C] [Z]

- confirmer que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Madame [H] [M] par la commission médicale de recours amiable est celui indemnise au mieux son état à la date de la consolidation au regard de ses séquelles

- débouter Madame [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

La CPAM de l'Essonne fait valoir que si l'expert justifie amplement le taux de 10 % attribué pour les troubles anti-dépressifs, il ne démontre par contre aucunement que la raideur de l'épaule droite soit en lien avec l'accident en cause et donc ne justifie pas de l'attribution du taux d'IPP de 5 % pour cette lésion. La caisse indique qu'elle est en désaccord pour le taux de 5 % dans la mesure où cette raideur de l'épaule est variable dans le temps, sans support organique ou d'explication physiologique, comme le relève l'expert lorsqu'il indique qu'il n'existe aucun substrat anatomique pouvant expliquer la symptomatologie de l'épaule droite, avec une majoration fonctionnelle mais avec un examen clinique variable dans le temps.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Vu l'article L434-2 du code de la sécurité sociale,

Le taux de l'incapacité permanente partielle est déterminé selon la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente ou de l'indemnité en capital due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Il résulte des explications et pièces versées aux débats que Madame [H] [M], en qualité d'agente de propreté, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail du 2 mars 2018 suite à une agression, sur la base d'un certificat médical initial du 5 mars 2018 constatant des céphalées, des cervicalgies, douleurs à l'épaule droite, dos et genoux.

La date de la consolidation de l'état de santé de Madame [H] [M] a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 9 avril 2021 de l'accident de travail du 2 mars 2018.

Le taux d'incapacité permanente partielle médical a été évalué à 9 % au 10 avril 2021, pour des séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite chez une droitière consistant en douleur et raideur modérée et d'une dépression réactionnelle. Il est précisé une absence de séquelle indemnisable pour les céphalées, cervicalgies et traumatisme des genoux. Selon le rapport d'évaluation de l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle, il est conclut à un taux de 5 % pour l'épaule droite et à un taux de 4 % pour le syndrome dépressif.

Sur contestation de Madame [H] [M], la commission médicale de recours amiable en sa séance du 3 mai 2022, a réévalué le taux d'IPP à hauteur de 12 % " compte-tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique retrouvant une légère limitation de la mobilité de l'épaule droite dominante sans amyotrophie et des éléments témoignant d'un syndrome anxio-dépressif d'intensité modérée, du traitement en cours, du certificat du psychiatre du 11 octobre 2021 chez une assurée agent de propreté licenciée âgée de 50 ans et de l'ensemble des documents vus ".

Dans son rapport, l'expert désigné, le docteur [C] [Z] conclut que les troubles anxiodépressifs paraissent justifier à la date de la consolidation un taux de 10 % pour les séquelles psychiques, faisant valoir que suite à l'agression de Madame [H] [M] en milieu professionnel, l'élément de stress a été pris en charge assez rapidement en milieu spécialisé et que l'existence de troubles anxiodépressifs continus est l'objet d'une prise en charge régulièrement par un psychiatre à la date de la consolidation. S'agissant des séquelles à l'épaule droite, l'expert estime un taux de 5 % au-delà des distorsions sémiologiques qui parasitent le tableau clinique, eu égard à des résultats incohérents sur une absence de toute amyotrophie (fonte musculaire) avec une prévalence physiologique droite retrouvée chez cette droitière en face d'une sous-utilisation importante et durant plusieurs années et à l'épaule gauche non concernée retrouvée enraidie, de façon apparente, sur une raideur variable qui ne retrouve pas d'explication ni de support organique.

Il importe de constater que les parties s'accordent pour considérer qu'un taux de 10 % peut être attribué pour les séquelles psychiques consistant en des troubles anxiodépressifs réactionnels suite à l'accident du travail.
Les parties s'opposent en revanche sur l'attribution du taux de 5 % pour une raideur de l'épaule droite dominante, la requérante soutenant qu'une raideur légère doit être évaluée à minima à hauteur de 10 %, tandis que la caisse indique désormais qu'il ne peut être retenu de séquelles indemnisables compte-tenu des désordres sémiologiques retrouvés par l'expert.

Il convient en premier lieu d'observer que si désormais la caisse conteste toute séquelle imputable à l'accident pour l'épaule droite, elle ne peut faire fi de l'accord de principe accordé par la médecin-conseil puis par la commission médicale de recours amiable, qui ont l'un et l'autre retenu une incapacité permanente partielle à cet égard.

Le tribunal observe qu'il résulte de l'examen clinique du médecin-conseil comme de celui réalisé par l'expert qu'une limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez une droitière sont retrouvées. Il convient de relever que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, retranscrit en partie par l'expert, retrouve une résistance active lors de la mobilisation passive, une abduction active à droite de 120 degrés (contre 170 degrés) et d'antépulsion active de 110 degrés (contre 180 degrés), ainsi qu'une rétropropulsion alléguée de 20 degrés (contre 40 degrés normalement), tandis que la rotation externe alléguée est diminuée d'un tiers et que la main se porte au niveau de la hanche droite et de l'oreille droite. L'expert lors de l'examen clinique relève une élévation antérieure à 90 degrés à droite et une abduction à 90 degrés à droite, soit une limitation légère. Or, le simple fait qu'il existe également une limitation articulaire à l'épaule gauche à hauteur de 150 degrés pour l'abduction active et de 160 degrés pour l'antépulsion active lors de l'examen clinique du 9 mars 2021 du médecin-conseil de la caisse qui devient plus importante que l'épaule droite lors de l'examen clinique de l'expert réalisé postérieurement à la date de consolidation du 9 avril 2021 (élévation antérieure de 80 degrés et une abduction à 70 degrés à gauche) ne permet pas d'exclure à la date de la consolidation l'imputation des limitations légères retrouvées concernant l'épaule droite dominante des suites de l'accident du travail. Il n'est en effet pas démontré d'état indépendant interférant avec les séquelles de l'épaule dominante. En outre, une amyotrophie, soit une sous-utilisation du membre lésé, n'est qu'un signe clinique pouvant témoigner indirectement d'une limitation articulaire de l'usage du membre, en sorte que son absence n'est pas incompatible avec une limitation légère des mouvements, à plus forte raison de de l'épaule dominante, atteinte légère qui n'empêche pas d'en faire usage.

L'ensemble de ces éléments permet de retenir l'existence d'une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante imputable à l'accident du travail, quand bien même il existe des désordres sémiologiques à l'épaule gauche non expliqués ou une absence d'amyotrophie à l'épaule droite dominante. En effet, ces éléments ne peuvent être de nature ni à remettre en cause l'imputabilité des séquelles de l'épaule dominante à l'accident comme l'oppose désormais la caisse ni même la qualification de limitation légère comme le souligne la requérante en indiquant que l'expert retient un taux de 5 % en dessous de ce qui est prévu par le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule.

Il y a lieu alors de fixer un taux de 10 %, comme le sollicite et en justifie la requérante, eu égard au barème qui prévoit une échelle minimale de taux prévue à 10 % et maximale à 15 % en cas de limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, ce qui est le cas d'espèce.

Il se déduit de ces éléments, de l'âge, de la profession de l'assurée, des circonstances, des lésions prises en charge au titre de l'accident du travail et des données cliniques à la date de la consolidation du 9 avril 2021 et des constatations de l'expert, qu'il convient de fixer le taux médical global à 20 % (10 % pour les troubles anxio-dépressifs et 10 % pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante) à la suite de la consolidation fixée au 10 avril 2021 des séquelles de l'accident de travail du 2 mars 2018 dont Madame [H] [M] a été victime.

Sur les dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui échoue dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.

Les frais d'expertise seront mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Compte-tenu des faits de la cause et de l'équité, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [H] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [H] [M] recevable.

DIT que le taux d'incapacité permanente partielle est fixé à 20 % à compter du 10 avril 2021 suite à la consolidation séquellaire fixée au 9 avril 2021 de l'accident de travail du 2 mars 2018 dont Madame [H] [M] a été victime, avec toutes conséquences de droit et qu'il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de recalculer les droits de l'assurée à partir de cette date.

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens.

MET les frais d'expertise à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

DEBOUTE Madame [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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