TJ 19272, 28 juill. 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00010 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BGUZ
48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
Etablissement public [Localité 3] HABITAT
Mutuelle [1], [V] [S],
[2],
[3],
[Localité 4],
S.A. [4],
[5]
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Madame [L] [R], chargée de contentieux munie d'un pouvoir
ET :
DÉFENDERESSES :
Mutuelle [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [S]
née le 26 Février 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant par observations écrites
[2]
Chez [6] - Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant par observations écrites
[3]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[5]
Service Prévoyance
[Adresse 11] [Adresse 12]
[Localité 13]
comparant par observations écrites de [8]
DÉBATS : 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, Madame [V] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 28 août 2025 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 23 octobre 2025.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a formé un recours à l’encontre de cette décision, sollicitant que sa créance ne soit pas effacée et qu’un échéancier soit mis en place, estimant que la situation de Madame [V] [S], retraitée, n’est pas irrémédiablement compromise.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 7 mai 2026.
Le non-respect du délai prévu pour former recours a été relevé d’office et il a été sollicité les observations des parties.
À l’audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3], dûment représenté par Madame [L] [R], muni d’un pouvoir, mentionne concernant le non-respect des délais relevé d’office, qu’il y a eu un problème de délais dans la transmission des dossiers au sein du service. Sur le fond, le bailleur indique que le montant de la dette locative s’élève à la somme de 1 886,24 euros et sollicite la mise en place d’un plan d’apurement au vu des ressources de la débitrice (environ 1 200 euros).
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Madame [V] [S] n’a pas comparu ni n’a été représentée. Elle a cependant écrit au tribunal par mail en date du 6 mai 2026, pour indiquer ne pouvoir être présente à l’audience, en l’absence de moyen de locomotion. Elle a mentionné que sa situation reste inchangée, s’en remettant à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 27 avril 2026, [6] (SUEZ EAU FRANCE) a rappelé le montant de sa créance à la somme de 812,64 euros.
Par courrier reçu au greffe le 4 mai 2026, [8] a indiqué que le montant de sa créance s’élève à la somme de 35,70 euros.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a reçu notification des mesures de la commission le 4 novembre 2025 (mention «AR accepté» sur le rapport des courriers émis de la commission de surendettement) et a adressé son recours par courrier en date du 8 décembre 2025.
Le recours, formé au-delà du délai précité, est donc irrecevable en la forme
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] contre la décision de la commission de surendettement de la [Localité 3] en date du 23 octobre 2025 à l’égard de Madame [V] [S] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois, an susdits par décision mise à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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