TJ 38053, 23 juill. 2026, RG 25/00159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00159 Le 23 Juillet 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL ASTELIA AVOCATS
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
d'une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. ISKA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 28 Mai 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2014, la SCI ISKA, en vue de financer l'acquisition d'un local commercial situé [Adresse 3] sur la commune de NIVOLAS VERMELLE (38300), a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, un prêt d'un montant de 158 500 euros remboursable en 192 échéances mensuelles au taux fixe de 4,09 % et TEG de 5,35 %.
Ce prêt a fait l'objet d'une garantie auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC).
A compter du mois d'août 2023, la SCI ISKA s'est montrée défaillante dans le remboursement des mensualités.
Le 14 décembre 2023, une mise en demeure de régler les arriérés a été adressée à la SCI ISKA.
Par courrier recommandé du 16 août 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2024, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a demandé à la CEGC sa garantie en qualité de caution, qui en a averti les débiteurs.
Le 28 octobre 2024, la CEGC a réglé à la banque la somme de 88 171 euros, après avoir mis les débiteurs en demeure de régler la somme sollicitée par la banque.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a autorisé la CEGC à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier pour garantir le paiement de la somme de :
- 88 171 euros outre intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2024,
- 3 733 euros au titre des frais de l'article 2305 ancien du Code civil.
Par exploit de commissaire de justice du 6 février 2025, la CEGC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU la SCI ISKA aux fins principalement de demander la condamnation de celle-ci au remboursement des sommes versées à la banque à titre de caution.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS demande au tribunal de céans, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code Civil, et des articles 695 et suivants, 700 du Code de Procédure Civile, de:
- DÉBOUTER la SCI ISKA de l'ensemble de ses prétentions :
- CONDAMNER la SCI ISKA à lui payer les sommes suivantes:
o La somme de 88 171 € outre intérêts au taux légal à compter du 28/10/2024 capitalisables annuellement
o La somme de 3 782,96 € au titre à titre principal des frais de l'article 2305 ancien et à titre subsidiaire de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit
- CONDAMNER la SCI ISKA aux entiers dépens de l'instance
En réplique, par conclusions notifiées le 23 mars 2026, la société ISKA demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 2305 anciens et suivants, des articles 695 et 700 du code de procédure civile , et de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, de :
- FIXER la créance principale de la société CEGC à l'encontre de la SCI ISKA à la somme de 88 171 euros ;
- STATUER ce que de droit sur le point de départ des intérêts légaux ;
A titre principal :
- DEBOUTER la société CEGC de sa demande de condamnation de la SCI ISKA au paiement de la somme de 3 782,96 euros au titre des frais sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil ;
- FIXER la créance de la société CEGC au titre desdits frais à la somme de 13,36 euros ;
A titre subsidiaire :
- REDUIRE a de plus justes proportions le montant des frais sollicités par la société CEGC sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société CEGC à verser à la SCI ISKA la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- ORDONNER la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties ;
- ORDONNER le report de deux ans du paiement de la dette de la CEGC par la SCI ISKA en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- DEBOUTER la société CEGC de sa demande subsidiaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'audience du 28 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 avec autorisation en délibéré à la partie la plus diligente de produire l'acte de vente annoncé par les parties pour le 15 juin 2026 portant sur le local commercial financé par le prêt susmentionné.
MOTIFS
I- SUR LE RECOURS DE LA CEGC EN PAIEMENT
Aux termes de l'ancien article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Sur la condamnation au titre du principal et des intérêts
En l'espèce la CEGC justifie s'être acquittée, en vertu de son engagement de caution, d'un montant de 88 171 euros envers la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, selon quittance subrogative versée aux débats.
Elle est donc bien fondée à solliciter auprès de la SCI ISKA, débiteur principal, le remboursement de ce montant outre les intérêts au taux légal à compter du paiement.
La SCI ISKA sera dès lors condamnée à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES un montant de 88 171 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande au titre des frais
Si l'ancien article 2305 du Code civil précité permet à la caution d'exercer son recours sur les frais par elle exposés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, le juge du fonds conserve nécessairement un pouvoir d'appréciation et peut réduire ces frais.
En l'espèce, la CEGC produit une facture énumérant les divers frais réglés pour un montant de 3 782,96 euros correspondant à :
- Des honoraires d'avocat : 2 500 euros HT,
- Des frais de postulation d'avocat : 720 euros HT justifiés par une facture,
- Des frais à hauteur de 31,63 HT euros constitué de frais de correspondance,
- Un timbre de plaidoirie : 13 euros,
- Des débours : 12 euros
Les honoraires d'avocats (3 220 euros) correspondant à de l'article 700 du Code de procédure civile seront ramenés à un montant de 2 500 euros.
Le timbre de plaidoirie sera inclus dans les dépens.
Une somme de 2 544,63 euros HT sera ainsi retenue au titre des frais nécessités pour le recouvrement de la créance de la CEGC.
II- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SCI ISKA
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant d'une action en responsabilité, le demandeur à l'action est tenu de rapporter la preuve à la fois d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
La SCI ISKA reproche à la caution d'avoir adressé la mise en demeure de payer par courrier recommandé du 23 octobre 2024 alors qu'à cette date, au regard de la quittance subrogative du 11 décembre 2024 versée aux débats, le paiement de la CEGC à la banque est intervenu le 28 octobre 2024, soit cinq jours après la mise en demeure.
Elle sollicite un dédommagement de 2 000 euros.
Si une faute est constituée dans l'envoi prématuré par la SCI ISKA d'une mise en demeure au débiteur sollicitant le remboursement des sommes qu'elle allait verser à la banque, la SCI ISKA ne justifie d'aucun préjudice et n'étaye pas le montant sollicité.
La SCI ISKA sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la demande en délai de paiement et report de la dette
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En cours de délibéré, il a été justifié de la vente du bien financé par le prêt susmentionné régularisée, par acte authentique du 15 juin 2026, par devant maître [U] [V], notaire associé de la Société Civile Professionnelle " [B] [H] et [U] [V], notaires associés " à [Localité 2].
La vente a été conclue pour un prix de 150 000 euros, montant qui permet de rembourser immédiatement la dette de la CEGC.
La SCI ISKA sera par conséquent déboutée de sa demande de délai de paiement et de report de la dette.
III-SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE
La SCI ISKA qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au regard notamment d'une partie des honoraires d'avocats inclue dans les frais de l'article 2305 ancien du Code civil.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'ordonner.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI ISKA à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES un montant de 88 171 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts par années entières,
CONDAMNE la SCI ISKA à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 2 544, 63 euros HT au titre des frais de l'article 2305 du Code civil,
DEBOUTE la SCI ISKA de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
CONSTATE que la vente du bien financé par le prêt susmentionné a fait l'objet d'une vente par acte authentique du 15 juin 2026 régularisée par devant maître [U] [V], notaire associé de la Société Civile Professionnelle " [B] [H] et [U] [V], notaires associés " à [Localité 2],
REJETTE la demande de délais de paiement et de report de la dette de la SCI ISKA,
CONDAMNE la SCI ISKA aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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