TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 24/00422
Vérifier : TJ 38053, 21 juill. 2026, RG 24/00422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/00422 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DHLK
Le 21 Juillet 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Monsieur [R], [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'une part,
à
Madame [D], [Z] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 21 Mai 2026, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 21 Juillet 2026
à Me Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 21 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 janvier 2025,
Vu l'ordonnance sur incident en date du 4 mars 2026,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre monsieur [R], [T] [M] et madame [D], [Z] [L], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 20 Août 2005 à la Mairie de [Localité 6] (07) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [R], [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
- [D], [Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 21 mai 2024 ;
DIT que madame [D] [L] reprendra l'usage de son nom de naissance en suite du prononcé du divorce ;
FIXE la prestation compensatoire due par monsieur [R] [M] à madame [D] [L] à la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 euros) et au besoin l'y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à madame [D] [L] sous forme de capital ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE madame [D] [L] de sa demande tendant à ce que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants lui soit exclusivement confié ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
SUSPEND jusqu'à nouvelle décision, le droit d'accueil du père à l'égard des enfants [P] et [H] ;
FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [G], [P] et [H] à la somme de 690 euros par mois, soit 230 euros par enfant, que monsieur [R] [M] devra verser à madame [D] [L], et au besoin l'y condamne ;
DIT que la pension sera payable d'avance et par douzième, avant le cinq de chaque mois, outre et non compris toutes prestations familiales auxquelles elles peuvent ouvrir droit ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
indice du mois d'octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------------
Indice du mois de janvier 2025 (OMP)
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E.
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [G], [P] et [H] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [D] [L] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
FIXE à compter du mois suivant la signification de la présente décision, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [J], enfant majeur, à la somme de 440 euros par mois ;
DIT que cette contribution sera directement versée entre les mains de [J] et au besoin condamne monsieur [R] [M] à verser cette somme, chaque mois avant le 5 du mois ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2-5 du Code Civil, le versement par monsieur [R] [M] de cette contribution, directement entre les mains de l'enfant majeur, demeure une modalité d'exécution de l'obligation parentale dont seul l'autre parent reste créancier ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
indice du mois d'octobre précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E. ; Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) ; Internet : www.insee.fr,
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'accord des parties tendant au partage par moitié entre eux des frais de scolarité relatifs aux enfants [G], [P] et [H] et à la prise en charge par monsieur [M] de leurs frais de mutuelle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 Juillet 2026 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.