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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 57631, 23 juill. 2026, RG 25/00069


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00069
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD REFERE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bebc4d6da0419628df873

Texte de la décision

10,706 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD

N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX6O

Minute n° 473/2026

ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Juillet 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. LES HIRONDELLES, dont le siège social est sis 207 A rue Nationale - 57600 FORBACH

représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [O] [X], demeurant 207 A rue Nationale - 57600 FORBACH

représentée par Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57631-2025-2226 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 juin 2026

ORDONNANCE :

Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 et signée par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 29 avril 2013, la SCI LES HIRONDELLES a loué à Mme [O] [X] un logement situé 207 A rue Nationale à 57600 FORBACH moyennant un loyer mensuel de 400 € et 20 € de provision sur charges.

Le 14 janvier 2025, la SCI LES HIRONDELLES a fait signifier à sa locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant à 3160,79 € visant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n'a pas en totalité été fait droit.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025, la SCI LES HIRONDELLES a fait assigner Mme [O] [X] devant ce Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu'en paiement des sommes suivantes :
- 3406,23 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 2 juin 2025,
- 529,07 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 mars 2025,
- 650 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures récapitulatives du 1er juin 2026, la SCI LES HIRONDELLES sollicite la résiliation du bail conclu entre les parties, l’évacuation de Mme [O] [X] de l’appartement qu’elle occupe et la condamnation de Mme [O] [X] à lui payer la somme de 8213,66 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges et/ou indemnité d'occupation mensuelle suivant décompte du 21 mai 2026 augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 529,07 € à compter du 14 mars 2025 et la somme de 650 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI LES HIRONDELLES demande également qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement sous réserve d’une clause cassatoire prévoyant que le non paiement d’une seule échéance rendra exigible l’intégralité des sommes dues.

En réplique dans ses dernières écritures déposées le 5 mars 2026, Mme [O] [X] a conclu au débouté des demandes.
Elle sollicite un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail pendant toute la durée du plan d’apurement accordé et la suspension de toute procédure d’expulsion à son encontre pendant toute la durée des délais de paiement accordés.

Elle explique que les impayés constatés depuis 2024 ne résultent pas d’une volonté de frauder mais d’un accident de la vie lié aux conséquences du divorce et précise qu’elle a la charge de deux enfants atteints d’autisme et perçoit une allocation pour leur éducation versée par la CAF.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

MOTIFS :

L'assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l'audience, dans les formes requises, au représentant de l'Etat dans le département, la demande est donc régulière et recevable.

Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.

Sur la résiliation du bail :

La partie demanderesse produit à l'appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 14 janvier 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 21 mai 2026 pour la somme de 8213,66 €.

En l'espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 14 mars 2025 par l'effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l'intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du Juge pour l'obtention de délais de paiement.

Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. » 
« VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

Ainsi, compte tenu de l’accord du bailleur et de la situation sociale et financière difficile de la locataire, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement fixés au présent dispositif.
A défaut, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [O] [X] après une ultime mise en demeure restée infructueuse.

Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement par provision, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 21 mai 2026 de la somme de 8213,66 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l'indemnité d'occupation :

En cas de non respect des délais par Mme [O] [X] et en considération des lieux loués, l'indemnité d'occupation mensuelle, due depuis le 1er juin 2026 et jusqu'à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée par provision à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 466,50 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

Mme [O] [X], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025 soit la somme de 152,79 €.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité n’impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI LES HIRONDELLES.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la demande recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé 207 A rue Nationale à 57600 FORBACH à compter du14 mars 2025 et SUSPEND les effets de la résiliation ;

CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à la SCI LES HIRONDELLES la somme de 8213,66 € à titre de provision pour les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 mai 2026 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Mme [O] [X] à s'acquitter de sa dette par 36 versements mensuels de 228,16 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision, jusqu'à complet règlement de l'arriéré ;

DIT qu'en cas de respect par Mme [O] [X] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ;

DIT que la SCI LES HIRONDELLES pourra alors faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [X] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L412-2 du CPCE et en tant que de besoin CONDAMNE alors Mme [O] [X] à évacuer les locaux sis 207 A rue Nationale à 57600 FORBACH de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la Force Publique, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux ;

FIXE dans ce cas l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [O] [X] au bailleur à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 466,50 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement à titre de provision ;

DEBOUTE la SCI LES HIRONDELLES du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025 soit la somme de 152,79€.

Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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