TJ 57631, 23 juill. 2026, RG 25/00236
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00236 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DUYQ - 2EME CH. CAB B
NEL / LS
Minute D n° 26/205
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] épouse [U]
née le 23 Septembre 1988 à SARKISLA (TURQUIE), demeurant 28 Les Pensées - 57600 FORBACH
représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2534 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 01 Avril 1979 à SARKISLA (TURQUIE), demeurant 199A rue Nationale - 57600 FORBACH
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Morgane BONNET
DÉBATS : 11 juin 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 23 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] et Madame [Y] [R] épouse [U] ont contracté mariage le 8 décembre 2006 à Sarkisla (Turquie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, [P] [U] né le 28 avril 2010 à Forbach (Moselle) et [W] [U] né le 22 novembre 2011 à Forbach (Moselle).
Par exploit signifié le 20 janvier 2025, Madame [Y] [R] épouse [U] a assigné Monsieur [G] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 mai 2025, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment :
Attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal et ce à titre onéreux à compter du mois de départ effectif de l’épouse ;Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du véhicule NISSAN Juke et à l’époux celle du véhicule RENAULT Twingo ;Rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement usuel ;Fixé à 440 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par le père à la mère au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, soit 220 euros mensuels par enfant.
Dans ses dernières écritures, Madame [Y] [R] épouse [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire et juger que la présente juridiction est compétente pour connaître de la procédure de divorce et que la loi française s'applique au litige, Prononcer le divorce entre les époux [R]/[U] pour altération définitive du lien conjugal, En conséquence : Déclarer dissous le mariage contracté le 8 décembre 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de SARKISLA (TURQUIE), Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un époux envers l'autre, Constater que l'autorité parentale sur les deux enfants [P] et [W] est exercée conjointement par les deux parents, Fixer la résidence habituelle des enfants communs au domicile de la mère, Dire et juger que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique à savoir un week-end sur deux les semaines paires et la moitié de toutes les vacances scolaires (même les vacances d'été), Condamner le père à payer à la mère la somme de 220 euros par mois et par enfant soit 440 euros par mois au total, Constater que l'épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de pariage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du divorce au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il a été procédé à la signification de ces dernières conclusions par acte de commissaire de justice le 11 mai 2026.
La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a cependant pas constitué avocat.
Les enfants ont eu la possibilité d’être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens.
Selon décision en date du 30 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [Y] [R] épouse [U].
Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
L’ordonnance sur mesures provisoires, en présence d’un élément d’extranéité, a notamment constaté la compétence de la présente juridiction ainsi que l’application du droit français.
Or, aucun changement relatif à l’extranéité du litige n’étant invoqué depuis cette décision, la présente juridiction demeure compétente et la loi française applicable.
SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [U] n’a pas constitué avocat ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par la partie demanderesse, et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.
La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [U] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis la date de signification de l’ordonnance sur mesures provisoires, en l’occurrence le 20 juin 2025, laquelle a eu lieu au domicile des parents du défendeur, marquant ainsi la fin de leur cohabitation et collaboration.
Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 23 juillet 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
En l’espèce, l’épouse sollicite que le divorce produise ses effets entre les époux, concernant leurs biens, au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal de sorte qu’on peut considérer qu’à cette date, les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 mai 2025, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [U] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.
En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [Y] [R] épouse [U] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Les parties ont deux enfants en commun, [P] [U] né le 28 avril 2010 à Forbach (Moselle) et [W] [U] né le 22 novembre 2011 à Forbach (Moselle).
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu'ils l'ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s'exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d'éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle
En application de l'article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».
En l’espèce, dans l'intérêt des enfants et au regard de l’ordonnance sur mesures provisoires, il y a lieu de fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ».
En l'espèce, au regard de l’ordonnance sur mesures provisoires et de l'intérêt des enfants, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
Sur la pension alimentaire
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s'établit comme suit :
Madame [Y] [R] épouse [U] exerce la profession de caissière en grande distribution.
Selon l’avis d’imposition de 2025, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1 597,75 euros en 2024.
Selon la fiche de paie de décembre 2025, elle a perçu un montant total annuel de 19 659,50 euros au titre du net imposable (légèrement supérieur au salaire versé d’environ 100 euros), soit un revenu mensuel moyen de 1 638,29 euros.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Elle indique cependant dans ses écritures qu’en raison du départ de l’époux du domicile conjugal postérieurement à l’ordonnance sur mesures provisoires, elle a continué à y résider avec les enfants, exposant les charges courantes afférentes.
Pour Monsieur [G] [U], n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la Juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations de Madame [Y] [R] épouse [U].
Selon la demanderesse, il exerce la profession d’agent de sécurité pour deux employeurs.
Selon l’avis d’imposition de 2025, il a perçu un revenu mensuel moyen de 1 596,33 euros en 2024.
L’ordonnance sur mesures provisoires indique cependant que la demanderesse avait déclaré que son époux serait employé dans la sécurité pour deux employeurs, ne déclarant que 1 500 euros mensuels de revenus alors qu’il gagnerait en réalité entre 2 000 et 2 500 euros par mois.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
La demanderesse indique qu’il est actuellement hébergé au domicile de ses parents.
En l’espèce, au regard de l’intérêt des enfants, de leurs besoins en relation avec leur âge (14 et 16 ans), et compte tenu des revenus respectifs des parties, du nombre total d’enfants à la charge du parent débiteur (0) ainsi que de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père, il y a lieu de reconduire les mesures prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires et de fixer la contribution de Monsieur [G] [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 220 euros par mois et par enfant, soit 440 euros mensuels, et ce à compter de la présente décision.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
Sur l’intermédiation financière
Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».
En l’espèce, les parties n’ont pas expressément refusé la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.
Il sera précisé que la somme due au titre de la pension alimentaire sera payable d’avance avant le quinze de chaque mois et non le cinq comme traditionnellement fixé, aux fins de garantir une bonne exécution de l’intermédiation financière.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En l’espèce, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la demanderesse en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 29 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 26 mai 2025 ;
SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande de Madame [Y] [R] épouse [U] est régulière, recevable et bien fondée ;
CONSTATE que Madame [Y] [R] épouse [U] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Monsieur [G] [U], né le 1er avril 1979 à Sarkisla (Turquie)
et de
Madame [Y] [R] épouse [U], née le 23 septembre 1988 à Sarkisla (Turquie)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 8 décembre 2006 à Sarkisla (Turquie) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de naissance des époux, ceux-ci étant nés à l’étranger ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 mai 2025, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [P] [U] né le 28 avril 2010 à Forbach (Moselle) et [W] [U] né le 22 novembre 2011 à Forbach (Moselle) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
DIT que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [Y] [R] épouse [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [G] [U] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
Pendant les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou à défaut 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures ;
Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Monsieur [G] [U] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors périodes de vacances scolaires) est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
Pour les petites vacances scolaires : Première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances, Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche soir suivant,
Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires de vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Madame [Y] [R] épouse [U] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 220 euros par mois, soit 440 euros par enfant et par mois, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d'avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant concerné auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l'INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [G] [U], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [R] épouse [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE Madame [Y] [R] épouse [U] aux frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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