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TJ 57631, 6 juill. 2026, RG 26/00548


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00548
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bec30d6da0419628dfb29

Texte de la décision

4,400 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00548 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5FX
Rang n° 26/573
ORDONNANCE
du 06 Juillet 2026

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [T] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [S] [G]
né le 23 Octobre 1994 à [Localité 1] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- Service MJPM EPSAN - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 24 Juin 2026, émanant de M. [T] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [G].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [S] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 03/07/2014 prise par M. le préfet du Bas Rhin portant admission de [S] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 12 janvier 2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 22/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que [S] [G] hospitalisé depuis le 03 juillet 2014, a été transféré à l’USIP du CHS de [Localité 2] le 15 décembre 2025 en provenance de l’EPSAN de [Localité 3] pour une prise en charge liée à une schizophrénie paranoïde décompensée, puis à l’UMD le 03 mars 2026. Il s’agit de son second séjour à l’UMD, le premier s’étant déroulé du 02 avril 2025 au 07 octobre 2025.

Depuis son retour à l’UMD, [S] [G] présente une stabilité psychique relative dans le cadre contenant avec persistance d’une logorhée importante, pensée diffluente et une faible conscience de ses troubles. Il sollicite le personnel de manière répétée, a des difficultés à respecter les limites relationnelles et a une faible tolérance à la frustration. Il existe toujours des épisodes d’agitation psychomotrices, [S] [G] ayant du mal à respecter le calme et générant des tensions avec les autres patients. S’il est accessible aux cadrages, ceux-ci restent nombreux.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [S] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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