TJ 57631, 6 juill. 2026, RG 26/00562
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00562 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5HZ
Rang n° 26/576
ORDONNANCE
du 06 Juillet 2026
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [A] [W] épouse [V]
née le 09 Novembre 1946 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Non Comparante
Ayant pour avocat Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. [M] [K] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 01 Juillet 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [A] [W] épouse [V].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [A] [W] épouse [V], l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 25/06/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [A] [W] épouse [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 01/07/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que [A] [W] épouse [V] a été admise le 25 juin 2026 en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en raison de troubles du comportement avec désorientation temporo-spatiale et troubles cognitifs dans le cadre d’une démence liée à un usage d’alcool, syndrome anxiodépressif avec humeur triste, risque suicidaire, troubles du sommeil de type cauchemars, perte d’appétit et de poids, idéation délirante et de persécution, hallucinations visuelles et auditives, anosognosie.
[A] [W] épouse [V] est connue de la psychiatrie depuis 1998 en raison d’une intoxication alcoolique chronique et a été régulièrement hospitalisée jusqu’en 2017. Sur le plan somatique, elle souffre d’une broncopneumopathie nécessitant une oxygénation en continue qu’elle néglige soit du fait de sa démence ou du sentiment de raz le bol qu’elle exprime.
Ces troubles conjugués à un isolement social conduisent la recherche d’une mise en institution pour personne âgée.
Le certificat de 72 h constate que [A] [W] épouse [V] présente un état confusionnel, une fatigue importante et qu’elle reste dans l’incompréhension de l’hospitalisation qu’elle conteste toute en rapporte des rêves étranges. La patiente nie toute consommation d’alcool.
Le 30 juin 2026, elle a chuté et s’est cassée le fémur gauche, ce qui a nécessité son hospitalisation au CH PAX.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [A] [W] épouse [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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