TJ 57631, 8 juill. 2026, RG 26/00567
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00567 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5JT
Rang n° 26/580
ORDONNANCE
du 08 Juillet 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [R] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- Mme [Z] [S]
née le 20 Janvier 1987 à [Localité 1] (ETHIOPIE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Comparante
Ayant pour avocat Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- APAJH - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 03 Juillet 2026, émanant de M. [R] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [S].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 15 janvier 2026 prise par M. le préfet du VAL-D’OISE portant admission de [Z] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 20 janvier 2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, l’avis motivé en date du 22 juin 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il ressort des derniers éléments médicaux que Mme [Z] [S] présente une psychose chronique de type schizophrénie paranoïde ; que depuis quelques semaines, une amélioration comportementale lente et progressive est observée à la faveur d’une atténuation sensible de la composante persécutive de la maladie ; que la patiente reste toutefois en grande difficulté pour reconnaître sa maladie ; que l'acceptation des soins reste donc passive même si le traitement psychotrope n'est plus systématiquement dénoncé ; que des idées délirantes auxquelles l’adhésion est forte sont toujours relevées ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la patiente n'est en aucune façon capable de consentir de façon éclairée à des soins qui demeurent impérieux.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [Z] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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