TJ 57631, 8 juill. 2026, RG 26/00573
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Texte de la décision
EPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00573 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5KI
Rang n° 26/585
ORDONNANCE
du 08 Juillet 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [N] [S]
née le 22 Juin 1984 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 06 Juillet 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [S].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 01 juillet 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant réadmission de [N] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 06 juillet 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il ressort du dossier que Madame [N] [S] a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires à compter du 26 mars 2026 et a réintégré le CHS en hospitalisation complète le 1er juillet 2026 ; qu'en effet, l'état psychique de la patiente a commencé à se détériorer plusieurs jours auparavant avec l'installation d'un discours de plus en plus désorganisé et d'un comportement bizarre ; que l'intéressé présentait des signes de décompensation psychotique et thymiques ; que depuis l'admission, son comportement est correct et adapté ; qu'elle a avoué avoir consommé de la cocaïne, ce qui explique la décompensation ; que son discours est globalement cohérent mais que l'adhésion aux soins reste fragile.
Les décisions mensuelles de maintien des soins en date des 13/04/26, 12/05/2026 et 12/06/2026 ont effectivement été notifiées à la patiente le 01/07/26 et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique qui prévoit que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée “le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent”.
Cependant, le grief lié à cette notification tardive n’est pas caractérisé, dès lors que lesdites décisions sont intervenues dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires, dont a bénéficié la patiente à compter du 26/03/2026 jusqu’à sa réintégration intervenue le 1er juillet 2026, sur le fondement d’une décision du directeur du CHS du 23/03/2026 comportant l’indication des droits de recours notifiée à l’intéressée le lendemain et non contesté par cette dernière.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons le demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [N] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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