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TJ 57631, 8 juill. 2026, RG 26/00574


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Date
08/07/2026
Numéro
26/00574
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bed0bd6da0419628dffce

Texte de la décision

4,197 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00574 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5KJ
Rang n° 26/582
ORDONNANCE
du 08 Juillet 2026

Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [P] [R] épouse [D]
née le 07 Mars 1968 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- Mme [C] [D] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 06 Juillet 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [R] épouse [D].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [P] [R] épouse [D], l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 29 juin 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [P] [R] épouse [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 06 juillet 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il ressort de l'avis motivé du 6 juillet 2026 que Mme [P] [D] a été admise en hospitalisation complète pour troubles du comportement avec agitation psychomotrice et exaltation thymique ; que la patiente était sous traitement antidépresseur et anxiolytique au long cours à la suite du décès accidentel de son mari il y a 9 ans ; que le traitement thymorégulateur qui a été mis en place a permis une amélioration rapide du tableau clinique initial ; que la patiente est actuellement calme et son comportement adapté ; qu'on note une régression quasiment totale de la symptologie maniaque ayant justifié l'admission en service psychiatrique ; que le traitement psychotrope de la patiente est encore en cours d'adaptation ; que cette dernière a pris conscience, au moins partiellement, de ses troubles psychiatriques mais reste ambivalente aux soins qu'il convient de maintenir en hospitalisation complète sous contrainte.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [P] [R] épouse [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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