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TJ 57631, 13 juill. 2026, RG 26/00587


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00587
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bed17d6da0419628e003a

Texte de la décision

4,053 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00587 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5MK
Rang n° 26/593
ORDONNANCE
du 13 Juillet 2026

Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [U] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [B] [S]
né le 19 Avril 1965 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- [N] [A] - Mandataire (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 10 Juillet 2026, émanant de M. [U] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [S].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [B] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 03 juillet 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [B] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu l’arrêté en date du 03 juillet 2026 pris par le Préfet de Moselle portant réadmission de [B] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 08 juillet 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des derniers éléments médicaux que Monsieur [B] [S] présente une schizophrénie paranoïde décompensée et pharmaco-résistante ; que le 28 mai 2026, l'intéressé a bénéficié d'une sortie en programme de soins ambulatoires avec un suivi au CMP de [Localité 1] ; que si depuis sa sortie, le patient a respecté son programme de soins, il s'est toutefois présenté au CMP pour son injection retard, en faisant part d'un fort état anxieux en lien avec des idées de persécutions ; qu'il n'a pas de critique pour ses idées qui sont délirantes ; que c'est pour cette raison que le patient a demandé à revenir à l'hôpital où il se sent en sécurité.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [B] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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