Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 57631, 15 juill. 2026, RG 26/00565


Vérifier : TJ 57631, 15 juill. 2026, RG 26/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00565
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bed1ad6da0419628e004f

Texte de la décision

7,337 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00565 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5JP
Rang n° 26/596
ORDONNANCE
du 15 Juillet 2026

Nous, Sandra KISTER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, en présence de [L] [G] auditrice de justice ,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [S] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [O] [Y]
né le 15 Mars 1982 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 03 Juillet 2026, émanant de M. [S] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [Y].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [O] [Y], l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 21 novembre 2025 prise par M. le préfet de Seine-[Localité 4] portant admission de [O] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 28 janvier 2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 26 juin 2026, ainsi que l’avis motivé en date du 30 juin 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [O] [Y] a été admis au Centre hospitalier spécialisé Ville-Evrard de [Localité 5], sur décision du préfet de la Seine-[Localité 4] en date du 21/11/2025, fondée sur l’existence d’un trouble grave à l’ordre public et à la sûreté des personnes.

M. [O] [Y] a été transféré au sein de l’UMD (unité malades difficiles) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3], par arrêté du Préfet de la Seine-[Localité 4] en date du 23 décembre 2025 et y est admis depuis le 7 janvier 2026.

A l’audience, le patient est présent et indique qu’il est d’accord pour rester à l’UMD jusqu’à son transfert dans son établissement d’origine et indique que le transfert est programmé pour le 21 juillet 2026. Son conseil ne soulève pas de moyen de procédure.

Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention

La saisine du juge des libertés et de la détention faite par requête du représentant de l’État du 1er juillet 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 28 janvier 2026.

En outre, le juge des libertés et de la détention a été saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur le bien-fondé de la mesure

Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux mensuels établis sur la période du 7 janvier 2026 au 29 juin 2026 et de l’avis motivé en date du 30 juin 2026 une évolution favorable du patient, qui avait été initialement pris en charge pour une personnalité psychotique avec défense perverse associée à des éléments délirants, laquelle évolution favorable permet d’envisager la poursuite des soins en secteur de psychiatrie et un retour du patient dans son établissement d’origine. Le corps médical rapporte que si le patient présente un contact correct qui peut frôler la manipulation et l’intimidation et que la prise de conscience du syndrome psychiatrique demeure encore superficielle, il présente toutefois actuellement une absence de trouble majeur du comportement et une bonne intégration des règles du service.

Il résulte, par ailleurs, de la décision de la Commission du suivi médical en date du 26 juin 2026 que nonobstant une évolution positive du patient, l’adhésion aux soins reste fragile, mais qu’elle progresse, la Commission se déclarant favorable pour que les soins se poursuivent en secteur psychiatrique.

Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [O] [Y], constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.

Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de M. [O] [Y] prise à la demande du représentant de l’État demeure justifiée.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont M. [O] [Y] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de Monsieur [O] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.