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TJ 57631, 15 juill. 2026, RG 26/00599


Vérifier : TJ 57631, 15 juill. 2026, RG 26/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00599
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bed2cd6da0419628e00d6

Texte de la décision

6,906 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00599 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5NG
Rang n° 26/602
ORDONNANCE
du 15 Juillet 2026

Nous, Sandra KISTER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, en présence de [R] [V] auditrice de justice ;

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [W] [Y]
née le 01 Juin 1986 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 13 Juillet 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [Y].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [W] [Y], l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 07 juillet 2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [W] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 13 juillet 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que Mme [W] [Y] a été admis au sein de la structure de soins le 7 juillet 2026 sur décision du directeur d’établissement, intervenue dans le cadre d’un péril imminent.

A l’audience, la patiente est présente et indique qu’elle souhaite rester hospitaliser, mais elle conteste la contrainte. Son conseil ne soulève pas de moyen de procédure.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé le 13 juillet 2026 que la patiente a été admise au sein de la structure de soins, à la suite d’idées délirantes de persécution à thématique de harcèlement par un tiers, avec un comportement manifestement perturbé, des incohérences dans le discours et des menaces de suicide. Le corps médical rapporte que depuis son admission, la patiente est plus calme, mais que le discours reste logorrhéique et décousu et que les idées délirantes de persécution restent très envahissantes, la patiente adhérant totalement à son délire. Elle présente une anosognosie de ses troubles mentaux et est opposée aux soins.

Il ressort ainsi des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés de la patiente est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.

En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de Madame [W] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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