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TJ 57631, 20 juill. 2026, RG 26/00580


Vérifier : TJ 57631, 20 juill. 2026, RG 26/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00580
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bed2fd6da0419628e00ed

Texte de la décision

4,247 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00580 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5LU
Rang n° 26/606
ORDONNANCE
du 20 Juillet 2026

Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- Mme [I] [G]
née le 28 Juin 1991 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
Non Comparante
Ayant pour avocat Me Sylvie ALLES, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- [T] [N] - Mandataire (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 08 Juillet 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [G].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [I] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 11 août 2023 prise par M. le préfet du Val d’Oise portant admission de [I] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 26 janvier 2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 13 février 2026, ainsi que l’avis motivé en date du 06 juillet 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu l’attestation de refus de comparution signée par Madame [I] [G] en date du 20 juillet 2026 ;

Il ressort du dernier certificat médical que malgré un traitement à forte dose et une prise en charge contenante, la dangerosité actuelle de Mme [I] [G] est très importante et non contrôlée ; qu'elle demeure très imprévisible désignant encore ponctuellement des persécutrices dans le service ; que le risque de nouvelles manifestations agressives est très important ; qu'elle ne peut en aucun cas donner le moindre consentement à des soins qui sont pourtant impérieux ; que si elle n'a pas commis de nouvelle agression ces dernières semaines, son état reste préoccupant.

Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [I] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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