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TJ 57631, 20 juill. 2026, RG 26/00581


Vérifier : TJ 57631, 20 juill. 2026, RG 26/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00581
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bed32d6da0419628e00fc

Texte de la décision

4,055 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00581 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5LV
Rang n° 26/607
ORDONNANCE
du 20 Juillet 2026

Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [E] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- M. [C] [B]
né le 25 Août 1994 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Sylvie ALLES, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- ASCAP 56 - Mandataire (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 08 Juillet 2026, émanant de M. [E] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [C] [B].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [C] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 25 mai 2022 prise par M. le préfet du MORBIHAN portant admission de [C] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de LORIENT en date du 26 janvier 2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, de l’avis motivé en date du 07 juillet 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Il ressort du dernier certificat médical que si Monsieur [C] [B] s'avère globalement calme au sein de l'unité, le contact reste particulier avec un patient exerçant régulièrement son talent pour la manipulation ; que l'adhésion au traitement est médiocre ; que le patient est totalement incapable de prendre conscience de la nécessité du traitement pour stabiliser son état psychique ; qu'ainsi, l'anosognosie est totale ; que la clinique reste encore dominée par une activité délirante floride et que l'impulsivité et l'intolérance à la frustration sous-jacente demeurent prégnantes.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de mainlevée, les éléments précités justifiant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons à l’égard de [C] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Juge,

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