TJ 57631, 27 juill. 2026, RG 26/00607
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00607 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5OK
Rang n° 26/626
ORDONNANCE
du 27 Juillet 2026
Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE PRÉFET [Z] MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [W] [M]
né le 21 Mars 1992 à [Localité 1] (VAR), demeurant [Adresse 1]
Non Comparant (attestation du 27/07/2026)
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- UDAF DU VAR - MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 17 Juillet 2026, émanant de M. [V] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [M].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, le conseil de [W] [M], l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 25/01/2026 prise par M. le préfet du Var portant admission de [W] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Toulon en date du 03/02/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 15/07/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la demande de mainlevée,
Le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure au regard de ce que, notamment, l’ensemble certificats médicaux n’ont pas été notifiés à la commission départementale des soins psychiatriques du Var.
Il ressort des dispositions de l’article L3213-3 du code de santé publique que « II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. »
Il résulte des pièces médicales et des débats que les certificats médicaux des 22/05/2026 et 22/06/2026 réalisés à [Localité 3] n’ont pas été transmis à la CDSP.
Si les certificats établis par le CHS de [Localité 2] ont effectivement été transmis à la CDSP compétente, il n’en est pas de même de ces premiers certificats, ce qui cause nécessairement grief au patient, la commission n’ayant été mise en capacité de former un recours contre la mesure privative de liberté qu’est l’hospitalisation d’office.
Aussi, de ce seul fait, la mainlevée est encourue et il ne sera pas nécessaire de statuer sur les autres demandes.
Sur la demande de poursuite des soins,
M. [M] a été admis le 24 juin 2026 à l’Unité pour Malades Difficiles du CHS de [Localité 2], en provenance du CHI de [Localité 4]. Ce transfert a été motivé par des troubles du comportement hétéro-agressifs répétés, survenant dans le cadre d’une décompensation psychotique active. Son profil clinique est marqué par une complexité psychopathologique majeure, associant une schizophrénie paranoïde, un trouble de personnalité psychopathique ainsi qu’une polytoxicomanie. Ces éléments s’inscrivent dans un parcours de vie particulièrement difficile, incluant 14 années de détention avec une première incarcération dès l’âge de 14 ans. Par ailleurs, il a déjà bénéficié d’une prise en charge en UMD de [Localité 5], soulignant la récurrence de ses troubles.
Malgré un traitement neuroleptique, le patient présente une symptomatologie délirante persistante et structurée, centrée sur une dichotomie entre une instance persécutrice, qu’il désigne comme « le renseignement », et une instance protectrice, associée au « grand banditisme ». Ses croyances délirantes, auxquelles il adhère fermement, s’accompagnent d’hallucinations auditives et d’une conviction inébranlable selon laquelle ses actes violents et le comportement des soignants seraient contrôlés par une « force supérieure » externe. Bien qu’un léger questionnement sur le caractère pathologique de certains phénomènes puisse émerger ponctuellement, celui-ci reste très limité et n’altère en rien sa conviction délirante.
Il apparaît que l’état de santé du patient nécessite une prise en charge de sorte que la mainlevée doit être différée de 24 heures afin de permettre l’établissement d’un éventuel programme de soins ambulatoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [W] [M] ;
Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de [W] [M] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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